Mootness of Injunction to Compel Naturalization Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction against the prefect to compel scheduling an appointment for filing a naturalization application, asserting that the online platform provided no availability, despite repeated attempts since 2020, and that the delay jeopardized the validity of his French language proficiency test. The court determined that the request for an injunction to secure an appointment was moot because the administrative services had subsequently scheduled the applicant for an appointment on a date prior to the hearing, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the primary claim for an order to compel scheduling, and subsequently rejecting the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction to Compel Naturalization Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction to secure an appointment was moot because the administrative services had subsequently scheduled the applicant for an appointment on a date prior to the hearing, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the primary claim for an order to compel scheduling, and subsequently rejecting the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the injunction requested by M. A, reflecting the procedural outcome based on the facts presented.
This article rejects the remaining conclusions of the application, which likely covers the request for costs.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the requested injunction (which was ultimately deemed moot).
This provision was cited by the applicant as the basis for claiming costs, and the court explicitly addressed this claim in point 3 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a engagé des démarches depuis le 5 décembre 2020 auprès de la préfecture de l'Essonne afin de souscrire une demande de naturalisation ; toutefois, il n'a pas été en mesure de solliciter un titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous ; trois courriels en ce sens a été adressé à la préfecture, mais est demeuré infructueux ;
- l'urgence tient à l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, alors que la validité de son certificat de test de connaissance française expire dans un mois et demi ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de naturalisation ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur de la requête.
Il soutient que M. A a été convoqué pour un rendez-vous en préfecture le
22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave, né le 20 avril 1977, expose avoir vainement tenté de souscrire une demande de naturalisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé trois courriels à la préfecture. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 22 novembre 2022, afin qu'il puisse procéder au dépôt de son dossier de demande de naturalisation. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.