Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision that revoked his ten-year residence permit, citing insufficient reasoning, error of appreciation regarding a threat to public order, and error of law; the court found that the revocation, based solely on a history of various criminal convictions constituting a simple threat to public order, was an error of law because neither the Franco-Algerian agreement nor relevant legislation permitted the cancellation of a ten-year residence permit on this basis alone, leading to the annulment of the decision and an order for the relevant prefect to restore the permit, along with an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Revocation: Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique que l'administration restitue à M. C son certificat de résidence. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, où réside désormais le requérant, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the administration to restore the residence certificate to the applicant.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 28 septembre 2022, M. D C, représenté par la SAS ITRA consulting, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé le retrait de son certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Val de-Marne a prononcé le retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 5 juin 2024.
2. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet a retiré son certificat de résidence de dix ans à M. C au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public, eu égard à sa condamnation à cinq mois d'emprisonnement pour des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance " commis en mars 2012, à un an d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis en février 2012, à 300 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis en février 2014, à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs en juillet 2017, au paiement de deux amendes, l'une pour des faits de port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis en novembre 2018, l'autre pour des faits de vols en réunion commis le même mois, et à son interpellation en avril 2020 puis en avril 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité.
3. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que le préfet du Val-de-Marne a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer, au visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. C.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 10 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique que l'administration restitue à M. C son certificat de résidence. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, où réside désormais le requérant, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2022 du préfet du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. C son certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Thébault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
C. Tukov La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.