Legislator Jurisprudence & Législation
2207918 Généré par l'IA

Detainee Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2207918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Lyon provisionally admitted an individual detained pending deportation to legal aid while rejecting their request to annul an administrative order issued by the Prefect of the Rhône that mandated immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the initial order was competently issued based on a valid signature delegation, was sufficiently motivated, and that the applicant's claims regarding an ongoing asylum request in Switzerland were unfounded, as that application had been withdrawn and the applicant had since been returned to their country of origin from Germany. Furthermore, the court upheld the denial of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban, citing the applicant's irregular entry, lack of fixed residence or identity documents, and prior concerning behavior, which together established a risk of absconding justifying the strict measures under relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Detainee Deportation Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court reasoned that the initial order was competently issued based on a valid signature delegation, was sufficiently motivated, and that the applicant's claims regarding an ongoing asylum request in Switzerland were unfounded, as that application had been withdrawn and the applicant had since been returned to their country of origin from Germany. Furthermore, the court upheld the denial of a voluntary departure period and the two-year re-entry ban, citing the applicant's irregular entry, lack of fixed residence or identity documents, and prior concerning behavior, which together established a risk of absconding justifying the strict measures under relevant articles of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi droit d'asile départ volontaire entrée dans un pays mise en liberté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the request for payment of legal fees to the lawyer.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, l'étranger obligé de quitter le territoire français dispose pour ce faire, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 1er
The order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed that the deportation order was correctly based on this article, by rejecting the argument that L. 572-1 should have applied instead.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning upholding the refusal of a voluntary departure period.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning upholding the refusal of a voluntary departure period.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning rejecting the claim regarding the country of destination.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning upholding the two-year ban on return.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning upholding the duration of the ban on return.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2207918, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté pris le 24 octobre 2022 par le préfet du Rhône qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, au regard de sa demande d'asile déposée en Suisse ;

- le préfet doit justifier de la délégation de signature consentie à l'auteur de l'arrêté attaqué ;

- le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une

obligation de quitter le territoire français car, d'une part, en application des dispositions de l'article

L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû être remis aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile, d'autre part, le préfet, qui n'a pas consulté le fichier Eurodac, aurait dû poursuivre l'examen des critères énoncés dans le règlement Dublin III afin de déterminer si la Suisse ou un autre Etat membre pouvait être désigné responsable de l'examen de cette demande ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant son pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de revenir en France pendant deux ans, disproportionnée, méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées.

Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées les 26 et 27 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la prestation de serment de M. A F en qualité d'interprète en langue arabe ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :

- Me Muscillo, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, ajoutant que le requérant n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, et que, jamais condamné, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- M. B, requérant, assisté de M. A F, interprète. Il déclare être entré sur le territoire de l'Union en novembre 2020, avoir déposé une demande d'asile en Suisse, les autorités de ce pays voulant le renvoyer en Italie, être entré en France en novembre 2021, avoir été retenu dans un centre de rétention administrative allemand, s'être rendu en Italie par avion en juillet 2022, de là avoir pénétré sur le territoire espagnol, où, à Almeira, il a déposé une demande d'asile, puis être de nouveau entré en France. Il déclare qu'en Algérie, où il était coiffeur, il a été attaqué par un groupe salafiste qui voulait se venger de son frère militaire.

- M. E pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : l'arrêté critiqué n'est pas entaché d'incompétence et se trouve motivé ; le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public car il a été plusieurs fois interpellé en France durant les mois de novembre et décembre 2021 et a été interpellé pour possession d'armes à feu en Allemagne, pays où il avait été transféré depuis la Suisse, et d'où, le 22 juillet 2012, il a été reconduit vers l'Algérie ; aucune demande d'asile le concernant n'est en cours ; le requérant est dépourvu de garanties de représentation ; il n'apporte aucun élément à l'appui des craintes qu'il invoque.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 24 décembre 1996 à Annaba, conteste un arrêté pris le 24 octobre 2022 par le préfet du Rhône qui l'oblige à quitter sans délai le territoire français, puis fixe son pays de destination avant de lui interdire de revenir en France deux années durant. Le juge de la liberté et de la détention a prolongé le placement en centre de rétention de cet étranger qu'avait prononcé le préfet du Rhône également le 24 octobre 2022.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contenant les décisions attaquées bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature régulièrement consentie le 16 septembre 2022 par le préfet du Rhône. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 24 octobre 2022 contient les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, non distinguées par le requérant.

5. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet du Rhône a consulté le fichier européen Eurodac, à partir du relevé décadactylaire de M. B, pour constater que ses empreintes avaient été relevées en Suisse, le 3 novembre 2021, et en Allemagne, le 1er mai 2022. Il ressort d'un courriel adressé le 23 octobre 2022 par le centre de coopération policière et douanière de Genève aux services de la police française de l'air et des frontières que la demande d'asile déposée le 3 novembre 2021 en Suisse par le requérant " a été retirée ", après que ce dernier a quitté le pays, le 7 novembre 2021. Il ressort ensuite d'un courriel du 26 octobre 2022 émanant du centre de coopération policière et douanière de Kehl que les autorités allemandes ont reconduit M. B à la frontière vers l'Algérie, le 20 juillet 2022, comme en témoigne d'ailleurs le laissez-passer émis le 7 juillet 2022 par l'ambassade d'Algérie à Berlin. Dans ces conditions où aucune demande d'asile le concernant n'était en cours en Suisse, comme sur le territoire des Etats membres, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être transféré en Suisse par application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu d'être éloigné vers son pays d'origine sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Il s'ensuit que le préfet du Rhône n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée à ce titre, ni celle qui résiderait dans un défaut d'examen de sa situation au regard d'une demande d'asile alléguée en cours en Suisse.

6. En quatrième lieu, l'étranger obligé de quitter le territoire français dispose pour ce faire, en vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de trente jours. Toutefois, il est disposé par l'article L. 612-2 de ce code qu'un tel délai peut être refusé si, notamment, " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", " 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".

7. Pour priver M. B d'un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3. Dans l'hypothèse où le comportement de cet étranger, signalé, en novembre et décembre 2021, pour des faits récurrents de vol et pour port d'arme blanche, et encore le 22 octobre 2022, ne serait pas menaçant pour l'ordre public, il demeure qu'il est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, est dépourvu de documents de voyage, est sans domicile fixe. Le risque de fuite ainsi établi était de nature à justifier la privation, par la décision du 24 octobre 2022, d'un délai de départ volontaire. Le requérant ne peut pas se prévaloir, en tant que circonstances particulières, d'une demande d'asile en Suisse, inexistante désormais, ni, seulement allégués, d'un travail et d'une famille en France. Doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ".

9. M. B allègue, dans sa requête, avoir fui l'Algérie car victime d'agressions et de menaces "de la part de personnes de mon village d'origine", mais déclare à l'audience avoir été attaqué par un groupe salafiste qui voulait se venger de son frère militaire. Dans l'un et l'autre cas, il n'apporte aucun élément à l'appui, lui qui n'a manifestement pas voulu mener à bien sa demande d'asile déposée en Suisse. Il s'ensuit que son pays de destination n'a pas été fixé en méconnaissance des stipulations précitées, et que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, il est disposé par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. Pour critiquer l'interdiction de retour en France de deux ans prononcée à son encontre, le requérant se borne à se prévaloir de sa demande d'asile en Suisse, que cette décision l'empêcherait de mener à bien. Pourtant, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune demande d'asile concernant M. B n'est en cours. Au reste, compte tenu du parcours erratique de M. B, de son absence d'attaches en France, de son comportement, l'interdiction de retour de deux ans n'apparaît pas disproportionnée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.

Sur les frais de procès :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée Me Muscillo.

Lu en audience publique le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. D

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.