Algerian National v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Based on Misapplication of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought annulment of a decision by the prefect refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country for expulsion, arguing the refusal was insufficiently reasoned, legally flawed because the prefect relied on a general law provision inapplicable to Algerians who are governed by a specific 1968 Agreement, and that the prefect wrongly considered herself bound by administrative circular criteria rather than exercising discretionary power. The court agreed, finding that the prefect erred in applying the general provisions for exceptional admission to stay and in treating the administrative circular as binding, thereby vitiating the decision, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to re-examine the residence application within three months, while awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefect: Annulment of Residence Refusal Based on Misapplication of Law: The court agreed, finding that the prefect erred in applying the general provisions for exceptional admission to stay and in treating the administrative circular as binding, thereby vitiating the decision, leading to the annulment of the prefect's decision and an order for the prefect to re-examine the residence application within three months, while awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the decision, ordering the annulment of the administrative act.
This article imposes an administrative order (injonction) on the Prefect to re-examine the request following the annulment.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 11 août et 8 décembre 2022, 25 février et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général d'appréciation de la préfète ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 5 avril 2018 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 8 novembre 2017 au 6 mai 2018. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des stipulations de l'article 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a expressément examiné la situation de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne en relevant que l'intéressée " ne peut justifier que de 17 mois d'activités professionnelles sur les 24 mois requis au cours des trois dernières années de présence " s'est estimée en situation de compétence liée par les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ". Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète a commis une erreur de droit en examinant sa situation sur la base de dispositions qui ne lui sont pas applicables et méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière