Legislator Jurisprudence & Législation
2207914 Généré par l'IA

Refusal of Long-Term Residence Permit Upheld Despite Appeals Based on Rights Violations

Numéro de cause 2207914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim by an Algerian national seeking the annulment of an administrative order that refused him a long-term residence permit, ordered him to leave the territory, and set the destination country. The applicant argued insufficient motivation, lack of proper review, and violations of the Franco-Algerian agreement, human rights conventions, and international child rights conventions, as well as an error in assessment regarding his professional integration and family life. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, a specific review of the request was conducted, the grounds cited by the applicant were either inapplicable or unsubstantiated by evidence showing a sufficiently established professional life or unique circumstances justifying a departure from the standard thirty-day voluntary departure period, and that the family unit could reconstitute itself abroad without prejudice to the children's schooling, leading to the dismissal of all related appeals concerning the refusal, the removal order, the departure deadline, and the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Long-Term Residence Permit Upheld Despite Appeals Based on Rights Violations: The applicant argued insufficient motivation, lack of proper review, and violations of the Franco-Algerian agreement, human rights conventions, and international child rights conventions, as well as an error in assessment regarding his professional integration and family life. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, a specific review of the request was conducted, the grounds cited by the applicant were either inapplicable or unsubstantiated by evidence showing a sufficiently established professional life or unique circumstances justifying a departure from the standard thirty-day voluntary departure period, and that the family unit could reconstitute itself abroad without prejudice to the children's schooling, leading to the dismissal of all related appeals concerning the refusal, the removal order, the departure deadline, and the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement griefs de droits humains licenciement administratif violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of costs claims.
article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à la demande présentée par M.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of Mr. A's application ('La requête de M. A est rejetée').
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of claims for legal costs (frais irrépétibles).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. A's application ('La requête de M. A est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning preceding the final orders regarding the rejection of claims for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne s'est crue en situation de compétence liée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les observations de Me Philouze, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 24 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique que le requérant n'a pas produit les documents pour se voir attribuer un titre sur le fondement des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien et qu'il ne peut relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour même à titre humanitaire. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la demande de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à la demande présentée par M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une des stipulations d'une convention internationale, le préfet est tenu de répondre à cette demande mais n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne justifie pas avoir formulé une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.

6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A, qui est entré en France le 12 septembre 2018 avec son épouse et leurs enfants, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants et de son intégration professionnelle. Toutefois, si M. A produit le contrat à durée indéterminée conclu le 4 mai 2020 en qualité de menuisier, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée du requérant, de son épouse et de leurs deux enfants, se reconstitue en Algérie où il n'est pas établi que les enfants ne pourraient y poursuivre leurs scolarités. Enfin, il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière en France ou qu'il aurait tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante ans et que ses parents, ses deux frères et sa sœur résident dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut à l'audience de ses activités associatives au sein de la Croix-Rouge, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ferait obstacle à la reconstitution en Algérie de la cellule familiale de M. A et à la poursuite hors du territoire français de la scolarité de ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, doit être écarté.

10. En septième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la légalité de la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

16. En l'absence de circonstance propre à lui valoir l'octroi d'un délai dérogatoire au droit commun, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.

En ce qui concerne le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne, et à Me Philouze.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière