Asylum Seeker's Challenge to Termination of Reception Conditions Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker, placed under the Dublin procedure and ordered to be transferred to Italian authorities, challenged the decision by the administrative body to terminate his material reception conditions, arguing the decision lacked motivation, failed to consider his vulnerability, and involved a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding the decision was sufficiently reasoned and that the initial assessment of non-vulnerability upon filing the asylum application sufficed, as no new procedure was required before termination; moreover, the applicant’s failure to comply with a scheduled transfer flight, despite an intervening hospitalization, did not establish a level of vulnerability sufficient to invalidate the termination based on non-compliance with asylum authority requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Termination of Reception Conditions Denied: The court rejected the claim, finding the decision was sufficiently reasoned and that the initial assessment of non-vulnerability upon filing the asylum application sufficed, as no new procedure was required before termination; moreover, the applicant’s failure to comply with a scheduled transfer flight, despite an intervening hospitalization, did not establish a level of vulnerability sufficient to invalidate the termination based on non-compliance with asylum authority requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs against the OFII.
Cited in the final order (Article 6) as the legal basis for rejecting the claim for costs/fees under this law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir ses conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er juin 1996, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 12 août 2021. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a été placé en " procédure Dublin " et un arrêté préfectoral a été pris à son encontre ordonnant sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, le 15 octobre 2021. Par une décision du 27 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 12 août 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien sur sa situation, lequel n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Aucunes dispositions, notamment celles de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposent qu'il soit procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité préalablement à la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 octobre 2021 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un courrier du 13 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a convoqué afin de se présenter à l'aéroport de Nantes le 14 mars 2022 pour embarquer sur un vol à destination de Rome. Il est constant que l'intéressé n'a pas déféré à cette mesure. M. B fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé, en l'occurrence des douleurs au niveau de l'abdomen, ayant justifié son admission aux urgences du CHU de Nantes le 10 mars 2022. Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens et pour application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2207912