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2207910 Généré par l'IA

Kidney Transplant Malpractice Claim Denied Expedited Medical Review

Numéro de cause 2207910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who claimed injury from complications following a right iliac kidney transplant and emergency reoperation in May 2017, sought an expedited medical expert assessment under Article R. 532-1 of the administrative justice code to determine liability and the extent of harm after an amicable compensation commission (CCI) rejected his claim based on a prior expert report. The court rejected the request for a new medical expertise, reasoning that the initial CCI-ordered expertise appeared regularly conducted, and the litigant failed to provide any new or relevant medical elements to seriously challenge the existing expert conclusions regarding alleged shortcomings in informing about risks or the timing of care for subsequent vascular accidents, meaning the requested expertise lacked the necessary utility required by the administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Kidney Transplant Malpractice Claim Denied Expedited Medical Review: 532-1 of the administrative justice code to determine liability and the extent of harm after an amicable compensation commission (CCI) rejected his claim based on a prior expert report. The court rejected the request for a new medical expertise, reasoning that the initial CCI-ordered expertise appeared regularly conducted, and the litigant failed to provide any new or relevant medical elements to seriously challenge the existing expert conclusions regarding alleged shortcomings in informing about risks or the timing of care for subsequent vascular accidents, meaning the requested expertise lacked the necessary utility required by the administrative procedure code.

Mots-clés

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responsabilité médicale rapport d'expertise médicale motifs médicaux transplantation d'organes évaluation des risques réévaluation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the dispositive ruling rejecting the main request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

The claim for expertise, which was the object of the request, was founded on this article, justifying the court's review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Peralta - Lequerre, demande au juge des référés :

1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir de mai 2017 à l'hôpital Bicêtre et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ;

2°) de minorer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert.

Il soutient que :

- il a été victime de complications à la suite d'une intervention chirurgicale qu'il a subie en vue d'une greffe rénale iliaque droite le 10 mai 2017 à l'hôpital Bicêtre et d'une reprise chirurgicale réalisée en urgence le 11 mai 2017 avec transplantectomie au sein du même établissement ;

- à la suite d'une expertise contradictoire, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France a rejeté à tort par un avis du 12 mai 2021 sa demande d'indemnisation ;

- une nouvelle expertise médicale doit être réalisée au contradictoire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris afin de déterminer la cause de ses complications et d'évaluer le préjudice qui en a résulté.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage, demande que la mission soit complétée, qu'il soit prescrit à l'expert d'adresser un pré-rapport aux parties afin de leur permettre de présenter leurs observations avant le dépôt du rapport définitif, et que les dépens soient réservés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage et demande que les frais d'expertise soient à la charge de M. A.

Elle fait valoir que :

- la demande d'expertise doit s'analyser comme une demande de contre-expertise, tendant à contester le rapport de l'expertise diligentée par la CCI d'Ile-de-France, qui ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- la demande d'expertise ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge de fond.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 () ". Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. () / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 ". L'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission. Cet article dispose notamment que : " le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées " et que " ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix ".

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe.

3. M. A, souffrant d'une insuffisance rénale chronique préterminale, a été pris en charge à partir de mai 2017, à l'hôpital Bicêtre. Faisant valoir qu'il a été victime de complications à la suite de l'intervention chirurgicale en vue d'une greffe rénale iliaque droite et de la reprise chirurgicale qu'il a subies, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France d'une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit, le 14 août 2020, une expertise en application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d'expertise qui lui a été remis le 23 décembre 2020, a rendu un avis le 12 mai 2021 dans le sens du rejet de la demande d'indemnisation présentée par M. A. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.

4. Il n'apparaît pas que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par le requérant devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement ce que, du reste, M. A ne soutient pas. Si le requérant entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de cette expertise, il se contente de contester l'appréciation portée par le collège d'experts sur la question de savoir si des manquements à l'obligation d'information sur les risques d'embolie pulmonaire et d'accidents vasculaires cérébraux peuvent être identifiés et n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions. S'il soutient par ailleurs que l'opportunité de réaliser une intervention chirurgicale sur une personne obèse n'a pas été débattue par le corps médical et que la prise en charge tardive de ses accidents vasculaire cérébraux constitue une faute imputable à l'hôpital Bicêtre, M. A n'apporte aucun élément médical pertinent et en particulier aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont été contradictoirement débattus au cours de l'expertise ordonnée par la CCI et ne remet ainsi pas utilement en cause le bien-fondé des conclusions du collège d'experts.. Dans ces conditions, l'expertise demandée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Fait à Melun, le 9 mai 2023.

Le juge des référés,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,