Legislator Jurisprudence & Législation
2207909 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement

Numéro de cause 2207909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the departmental council's decision that refused to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing that their serious, existing pathologies, including those requiring regular cardiac follow-up and necessitating the presence of a third party for mobility, warranted the card. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction as the judge of social action, examined the facts as of the date of its decision and found that the applicant successfully justified a significant and lasting reduction in their walking capacity and autonomy, as evidenced by medical certificates stating significant difficulty in movement and the need for assistance, thus concluding that the statutory conditions for granting the parking endorsement were met and ordering the annulment of the refusal and the issuance of the card for a duration of two years.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction as the judge of social action, examined the facts as of the date of its decision and found that the applicant successfully justified a significant and lasting reduction in their walking capacity and autonomy, as evidenced by medical certificates stating significant difficulty in movement and the need for assistance, thus concluding that the statutory conditions for granting the parking endorsement were met and ordering the annulment of the refusal and the issuance of the card for a duration of two years.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel endossement réexamen médical assistance administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article establishes the applicant's right to the mobility card and sets the duration based on the cited provision.

Article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles

This provision is cited in Article 2 to determine the two-year duration of the granted mobility card.

Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision refusing the mobility card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022 et complétée le 28 novembre suivant, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Elle soutient que :

- son état de santé est préoccupant et justifie l'aide d'une tierce personne au quotidien ;

- ses pathologies sont réelles, sérieuses et avérées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.

2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. En l'espèce, Mme B, précédemment titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ayant expiré le 31 août 2020, soutient que son état de santé demeure préoccupant et justifie l'aide d'une tierce personne au quotidien. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée produit plusieurs pièces médicales dont il résulte qu'elle souffre de diabète, d'hypertension artérielle et d'un rétrécissement aortique serré justifiant un suivi cardiologique régulier. Parmi les pièces justificatives produites par la requérante figure un certificat médical du 9 septembre 2022 établi par un rhumatologue, lequel précise que cette dernière présente " une polypathologie avec une thérapeutique lourde liée à ses différentes affections ". Ce même certificat indique que Mme B " présente une grande difficulté aux déplacements et nécessite la présence d'un tiers ". Dans ces conditions, Mme B justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Mme B a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeait M. A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J-M. ALe greffier,

Signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef