Legislator Jurisprudence & Législation
2207908 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit in France

Numéro de cause 2207908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France regularly at age sixteen and was pursuing university studies while residing with a sister, sought annulment of an administrative decision refusing her a residence permit, ordering her departure, and setting a destination country, arguing errors in competence, motivation, and violation of Article 8 of the ECHR, and an erroneous legal basis for refusing exceptional admission to stay. The court dismissed the appeal, finding the decision sufficiently motivated and the agent competent, rejecting the claim of disproportionate interference with private and family life given her ties in her home country and lack of clear impossibility to pursue studies there; furthermore, the court substituted the correct general regularization power for the inapplicable statutory provision cited for refusing exceptional admission, concluding no manifest error in that discretionary refusal, and consequently rejected all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Appeal Against Refusal of Residence Permit in France: The court dismissed the appeal, finding the decision sufficiently motivated and the agent competent, rejecting the claim of disproportionate interference with private and family life given her ties in her home country and lack of clear impossibility to pursue studies there; furthermore, the court substituted the correct general regularization power for the inapplicable statutory provision cited for refusing exceptional admission, concluding no manifest error in that discretionary refusal, and consequently rejected all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the decision as the basis for rejecting the costs claim presented by the applicant.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par lettre du 16 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière.
Article 1er
This article is the main order rejecting the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the decision as the basis for rejecting the costs claim presented by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision as the basis for rejecting the costs claim presented by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision as the basis for rejecting the costs claim presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " étudiante ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de séjour ainsi que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de la Loire a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 16 novembre 2022.

Par lettre du 16 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 janvier 2001, entrée régulièrement en France le 18 septembre 2017, a sollicité le 2 novembre 2021 la délivrance d'un premier titre de titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale ", soit la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des articles 6-5, 7 b et e de l'accord franco-algérien, ou le cas échéant sa régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 mai 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. L'arrêté litigieux du 19 mai 2022 a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les stipulations des articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien et fait état des considérations propres à la situation personnelle de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 septembre 2017 à l'âge de 16 ans afin d'y rejoindre sa sœur, qui y vit régulièrement et qui l'a prise en charge en vertu d'un acte de kafala du 14 septembre 2017, et qu'elle y poursuit son cursus scolaire en deuxième année de licence de mathématiques à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, après avoir obtenu son baccalauréat scientifique et qu'elle a ancré sa vie personnelle en France où elle entretient une relation amoureuse, alors que son père est décédé en Algérie en 2021 et que l'état de santé de sa mère est extrêmement dégradé. Toutefois, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent sa mère, ses deux autres sœurs et un frère et où elle a vécu l'essentiel de son existence. En outre, si Mme B produit un certificat de scolarité justifiant de son inscription en 2021/2022 en licence de " mathématiques-informatique-sciences pour l'ingénieur-chimie 1 A " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, ainsi que des bulletins de note, elle n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, avoir été admise à l'ensemble des unités d'enseignement de la première année, ni en tout état de cause être dans l'impossibilité de poursuivre ses études universitaires dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

6. En dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'accord franco-algérien ne contient aucune disposition équivalente à celle prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'admettre exceptionnellement au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière. Or en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la préfète de la Loire a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressée qui est de nationalité algérienne. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose la préfète, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale de la requérante, ainsi que sur son parcours scolaire en France, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour.

9. En deuxième lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-23 du même code qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la nationalité de la requérante, pour l'application des dispositions de l'article L. 721-3, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLa présidente,

C. Schmerber

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207908