Legislator Jurisprudence & Législation
2207905 Généré par l'IA

Foreign National Transfer Annulment Dismissed

Numéro de cause 2207905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision ordering his transfer to Italian authorities, alleging errors regarding the signatory's competence, insufficient motivation, errors of law and appreciation, and violations of the Dublin Regulation and Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, finding that the transfer decision was properly motivated by referencing the applicant's prior asylum application in Italy and subsequent agreement for his transfer, that the signatory was duly delegated, that the minor ties to the territory did not engage Article 8 protections, and that the discretionary nature of Article 17 of the Dublin Regulation did not create a right to remain. Consequently, the court dismissed all ancillary requests, including those for injunctive relief and cost allocation against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Transfer Annulment Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for annulment, finding that the transfer decision was properly motivated by referencing the applicant's prior asylum application in Italy and subsequent agreement for his transfer, that the signatory was duly delegated, that the minor ties to the territory did not engage Article 8 protections, and that the discretionary nature of Article 17 of the Dublin Regulation did not create a right to remain. Consequently, the court dismissed all ancillary requests, including those for injunctive relief and cost allocation against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger ordre de transfert Dublin annulation de la naturalisation facilitée transfert de compétence révocation de transfert patrimonial décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding costs against the State, but the State was not the losing party, so no order was made under this article in the dispositive.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to full legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding costs against the State, but the State was not the losing party, so no order was made under this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to full legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding costs against the State, but the State was not the losing party, so no order was made under this article in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding costs against the State, but the State was not the losing party, so no order was made under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1988, aux autorités italiennes. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.

4. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a demandé l'asile en Italie le 7 septembre 2022 et que les autorités italiennes ont accepté le 29 septembre 2022 sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le requérant est entré très récemment en France, le 11 septembre 2022. Il est marié mais son épouse ne l'accompagne pas. Il n'allègue aucune présence de membres de sa famille sur le territoire français, où il n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités italiennes doivent être rejetées.

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. DLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,