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2207904 Généré par l'IA

Request for Suspension of Residency Card Revocation Inadmissible Due to Missing Main Application

Numéro de cause 2207904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the Interior Minister's decision to revoke their residency card, requesting provisional restitution and costs, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main application for annulment to the separate request for suspension, as required by Article R. 522-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Residency Card Revocation Inadmissible Due to Missing Main Application: Mme A n'a pas joint à sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 ci-dessus rappelé la copie de sa requête au fond. Par suite, en application de l'article R.522-1, la présente demande est irrecevable et doit être rejetée.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire suspension de la naturalisation ministre de l'intérieur absence injustifiée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer provisoirement sa carte de résident, dans le délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que lorsque la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. Mme A n'a pas joint à sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 ci-dessus rappelé la copie de sa requête au fond. Par suite, en application de l'article R.522-1, la présente demande est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Melun, le 18 août 2022.

Le juge des référés,

Signé : F. LAMONTAGNE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,