Public Finance Document Request Annulment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the public finance director regarding a request for documents related to an administrative investigation, specifically all interview reports and her complete file, arguing the subsequent communication was incomplete and heavily redacted. The court found that documents responsive to the initial request, including investigation reports and interview transcripts, were largely communicated during the proceedings on January 26, 2024, rendering the core claims for annulment and injunction moot concerning those provided documents, and further rejected the claim of incompleteness because the litigant failed to sufficiently specify which documents referenced in the disclosed file were missing; the court also upheld the redactions, concluding the litigant did not successfully contest that they were implemented legally under provisions protecting third-party privacy, value judgments, or potentially prejudicial behavior concerning non-parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Finance Document Request Annulment Challenge: The court found that documents responsive to the initial request, including investigation reports and interview transcripts, were largely communicated during the proceedings on January 26, 2024, rendering the core claims for annulment and injunction moot concerning those provided documents, and further rejected the claim of incompleteness because the litigant failed to sufficiently specify which documents referenced in the disclosed file were missing; the court also upheld the redactions, concluding the litigant did not successfully contest that they were implemented legally under provisions protecting third-party privacy, value judgments, or potentially prejudicial behavior concerning non-parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the requests for annulment and injunction to the extent that documents were already communicated.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited by the president to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique n'a pas fait droit à la demande de Mme B tendant à la communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre de procéder à la communication demandée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- elle a demandé la communication d'une copie de tous les procès-verbaux de toutes les personnes auditionnées dans le cadre de l'enquête administrative dont elle a reçu les conclusions le 8 septembre 2021 avec lesquelles elle n'est pas d'accord ;
- elle a demandé la communication de son dossier comprenant toutes les pièces qu'elle a le droit de consulter ou dont elle a le droit d'obtenir communication se rapportant à cette enquête ;
- elle n'a rien reçu ;
- le dossier qui lui a été communiqué le 26 janvier 2024 est incomplet ;
- ce dossier fait état de pièces et annexes qui n'ont pas été communiquées ;
- sur la plupart des documents reçus, des lignes, des paragraphes entiers, des pages entières ainsi que des pages entières et consécutives sont occultés, censurés, privant ainsi les documents de leur intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il soutient que les documents demandés et que vise l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 31 mars 2022 ont été communiquées le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, président,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Vérité, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par des messages électroniques du 23 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, Mme B, agente administrative de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire, a demandé la communication, d'une part, de la copie des procès-verbaux d'audition de toutes les personnes auditionnées dans le cadre d'une enquête administrative et, d'autre part, " la communication de mon dossier (toutes pièces auxquelles j'ai le droit en communication et/ou consultation) " se rapportant à cette enquête administrative. Il n'a pas été fait droit à ces demandes dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration. Mme B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis le 31 mars 2022. La communication demandée n'étant pas intervenue à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article R. 343-5 de ce code, Mme B défère au tribunal la décision implicite de refus en résultant conformément à l'article R. 343-4 de ce même code.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration a, le 26 janvier 2024, communiqué à Mme B : - le rapport d'enquête administrative sur les faits signalés par Mme C B établi au mois de juin 2021 ; - le rapport sur la situation de Mme C B du 5 mai 2020 ; - les neuf procès-verbaux d'auditions énumérés en annexe B) au rapport de juin 2021 ; - les organigrammes énumérés en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 12 janvier 2016, le 16 janvier 2018 et le 26 juin 2020, mentionné en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - le registre Santé et sécurité au travail mentionné en annexe E) au rapport de juin 2021 ;- les plans au 1er septembre 2017 mentionnés en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - les tableaux de bord de veille sociale mentionnés en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - les écrêtements relevés dans le système SIRHIUS pour Mme B pour 2017, 2018 et 2019 mentionnés en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - la liste des formations professionnelles auxquelles Mme B été inscrite mentionnée en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - le certificat de travail de Mme B pour la période du 29 octobre 2001 au 8 juillet 2011 mentionné en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - le diplôme de licence délivré à Mme B le 13 novembre 2012 mentionné en annexe E) au rapport de juin 2021 ; - l'avis de situation déclarative Pôle emploi du 17 novembre 2017 mentionné en annexe E) ; - les courriels remis par M. A mentionnés en annexe E) au rapport de juin 2021.
3. Dans la mesure des documents ainsi communiqués en cours d'instance à Mme B, les conclusions en annulation et à fin d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.
Sur les surplus des conclusions en annulation et à fin d'injonction :
4. La requérante fait valoir que la communication à laquelle il a été procédé le 26 janvier 2024 est incomplète au motif que le dossier communiqué fait état de pièces et annexes qui n'ont pas été communiquées. D'une part, alors que ce dossier couvre 627 pages, la requérante n'apporte aucune précision permettant d'identifier ces pièces et annexes selon elle non communiquées dont fait état le dossier communiqué le 26 janvier 2024. Il en résulte que le moyen tiré de ce que, pour cette raison, cette communication serait incomplète doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il en va d'autant plus ainsi que, d'une part, la requérante ne conteste pas détenir les documents, qu'elle a elle-même remis le 9 avril 2021 et le 28 mai 2021, mentionnés en annexe C) et D) au rapport de juin 2021 et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'ensemble des autres documents, énumérés en annexes A), B) et E) à ce rapport, ont été communiqués à Mme B le 26 janvier 2024.
5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ".
6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / () ". L'article L. 311-7 dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
7. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-7 du code de justice administrative, les documents sollicités par Mme B lui sont communicables, sous réserve que soient au préalable disjointes les pièces ou occultées les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Mme B, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans leurs versions communiquées à Mme B, des mentions du rapport d'enquête administrative de juin 2021 et de procès-verbaux d'audition figurant en annexe B à ce rapport ont été occultées. En se bornant à constater ces occultations, dont il ne ressort pas du dossier qu'elles priveraient d'intérêt ou d'utilité les documents ainsi communiqués, Mme B ne conteste pas utilement que ces occultations procèdent d'une mise en œuvre légale des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander communication de copies de ces documents ne comportant pas ces occultations.
D E C I D E :
Article 1er : Dans la mesure des documents communiqués à Mme B le 26 janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction qu'elle présente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP de BALEINELa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,