Legislator Jurisprudence & Législation
2207900 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Challenge by Egyptian National

Numéro de cause 2207900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an order requiring the claimant, an Egyptian national who entered France in 2012 and had been residing irregularly since his return from Italy in 2021, to leave the territory without delay, specifying a destination country, and imposing a one-year reentry ban. The court found the order sufficiently motivated, noting the claimant failed to provide substantive evidence regarding his alleged marriage to a French national and his contribution to the upkeep and education of his three claimed children, thus precluding any error of assessment or violation of the claimant's rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child as he failed to demonstrate sufficiently old, intense, and stable links in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Expulsion Order Challenge by Egyptian National: The court found the order sufficiently motivated, noting the claimant failed to provide substantive evidence regarding his alleged marriage to a French national and his contribution to the upkeep and education of his three claimed children, thus precluding any error of assessment or violation of the claimant's rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child as he failed to demonstrate sufficiently old, intense, and stable links in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve annulation du mariage interdiction de l'expulsion des nationaux droit au retour droit de manifester révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père de trois enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mai 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.

Par cette requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est père de trois enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du même code ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1994, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 19 avril 2022, d'un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'état-civil du requérant, son entrée sur le territoire français le 5 mars 2012 et son départ en Italie en mars 2021. Il précise que le requérant, entré à nouveau sur le territoire français à une date indéterminée, se maintient depuis lors en situation irrégulière. Enfin, l'arrêté indique que si le requérant se déclare marié religieusement avec une ressortissante française et avoir trois enfants à charge, il n'apporte aucun élément pour étayer sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne peut ainsi être regardé comme ayant des liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, dès lors que le requérant ne justifie pas des situations familiales et professionnelles qu'il invoque, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Pour le même motif, le requérant ne peut se prévaloir de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. En premier lieu, la décision litigieuse indique que le requérant se trouve dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle rappelle en outre la durée de présence, la nature et les liens du requérant avec la France. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, en l'absence d'élément justifiant des liens entre le requérant et ses enfants, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant ni les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son interpellation, le requérant circulait à bord d'un véhicule où était également présent un enfant, cette seule circonstance, qui n'a été développée ni à l'écrit, ni à l'oral, en l'absence du requérant, ne permet pas de suppléer l'absence totale de pièces relatives aux enfants dont le requérant affirme être le père.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.

La magistrate désignée,

K. C

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.