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2207898 Généré par l'IA

Claimant v Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2207898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a mediation commission's decision that rejected their request to have their application for priority and urgent social housing recognized, arguing the decision violated European conventions and anti-discrimination law. The court rejected the claim, finding that the commission was justified in deeming the claimant not to be acting in good faith because they had repeatedly violated the internal regulations of an accommodation facility offered to them, a failure which was a sufficient basis for rejecting the request, and further noting that the claimant failed to provide sufficient detail to substantiate their claims regarding violations of the European Social Charter, the European Convention on Human Rights, and relevant anti-discrimination legislation.

Regeste Legislator

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article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v Mediation Commission (Social Housing Priority): The court rejected the claim, finding that the commission was justified in deeming the claimant not to be acting in good faith because they had repeatedly violated the internal regulations of an accommodation facility offered to them, a failure which was a sufficient basis for rejecting the request, and further noting that the claimant failed to provide sufficient detail to substantiate their claims regarding violations of the European Social Charter, the European Convention on Human Rights, and relevant anti-discrimination legislation.

Mots-clés

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droit au logement griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme contestation civile dispositions en matière sociale grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main order).

Article R. 778-5 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation at the hearing, which is a procedural step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande et de lui accorder le bénéfice d'un nouveau logement.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement social ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 30 et 31 de la charte sociale européenne ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte sociale européenne ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°2016-832 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier ;

- les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, actuellement dépourvu de logement, a présenté, le 30 mai 2022, une demande de logement sur le fondement du II de de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ".

En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ().

Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (). ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de synthèse datée du 8 mars 2022 produite, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B, qu'il a mis en échec une solution d'hébergement qui lui avait été offerte en raison du non-respect à plusieurs reprises du règlement intérieur de la structure. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au comportement inadapté de l'intéressé, c'est à bon droit que la commission de médiation a estimé qu'il n'était pas de bonne foi et rejeté pour ce motif sa demande. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif.

4. En deuxième lieu, si le requérant a entendu soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 30 et 31 de la charte sociale européenne, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettent d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent dès lors qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207898