Legislator Jurisprudence & Législation
2207898 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal for Serious Medical Condition

Numéro de cause 2207898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of March 21, 2022, which rejected an individual's request to renew a one-year residence permit issued due to serious medical conditions, and ordered the individual to leave the country. The court reasoned that although the medical college determined the applicant could receive appropriate treatment in their home country, a subsequent medical certificate showing the recent discovery of a malignant tumor on the native kidney requiring surgery indicated a pre-existing, serious medical state that made the prefect's refusal a mistaken application of the relevant statute concerning residence permits for health reasons. Consequently, the decision to reject the renewal and the subsequent order to leave were voided, and the prefect was enjoined to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal for Serious Medical Condition: The court reasoned that although the medical college determined the applicant could receive appropriate treatment in their home country, a subsequent medical certificate showing the recent discovery of a malignant tumor on the native kidney requiring surgery indicated a pre-existing, serious medical state that made the prefect's refusal a mistaken application of the relevant statute concerning residence permits for health reasons. Consequently, the decision to reject the renewal and the subsequent order to leave were voided, and the prefect was enjoined to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour motifs médicaux certificat sanitaire autorisation de séjour état de santé état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay the lawyer's fees, given the client's legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive basis for annulling the prefect's decision rejecting the residence permit renewal.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay the lawyer's fees, given the client's legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D F A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 26 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2022 pour M. A ;

- la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 1er juin 2022 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les observations de Me Boamah représentant M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité , a été bénéficiaire en dernier lieu d'un titre de séjour valable du 2020 au 2021 en raison de son état de santé, dont il a sollicité le 2021 le renouvellement. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français le 2016, souffre d'une insuffisance rénale chronique de classe V depuis 2015 pour laquelle il a fait l'objet le 2019 d'une transplantation rénale. Il a bénéficié en raison de son état de santé depuis le 10 mai 2019 d'un titre de séjour, qui a été renouvelé à deux reprises. Si le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le 30 décembre 2021 qu'il pouvait ,eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, il ressort toutefois du certificat médical produit le 11 mai 2022 que dans le cadre de son suivi médical, une tumeur maligne a été constatée le 5 avril 2022 sur le rein natif droit nécessitant une exérèse prévue le 8 juillet 2022. Ce certificat médical, qui est certes postérieur à la décision contestée, peut toutefois être pris légalement en compte, dès lors qu'il éclaire la situation médicale, préexistante, du requérant et notamment la gravité de son état de santé nécessitant une intervention chirurgicale et un suivi médical adapté à sa pathologie rénale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre un refus de renouvellement de son titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boamah, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boamah de la somme de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boamah une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boamah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

Mme de Bouttemont

La présidente,

Mme E Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.