Annulment of Refusal to Issue Salaried Residence Permit Based on Exceptional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal violated provisions regarding exceptional circumstances for obtaining a "salaried" permit. The court found that the applicant, having resided in France since 2015, demonstrated significant social and professional integration, including seven years of continuous presence, volunteer work, a prospective employer willing to offer a CDI since 2020, successful participation in professional projects, and the regular residence of close family members, thus establishing exceptional circumstances justifying the issuance of a "salaried" title under the relevant code article. Consequently, the court annulled the prefectural decision, including the obligation to leave the territory, and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months, awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Issue Salaried Residence Permit Based on Exceptional Integration: The court found that the applicant, having resided in France since 2015, demonstrated significant social and professional integration, including seven years of continuous presence, volunteer work, a prospective employer willing to offer a CDI since 2020, successful participation in professional projects, and the regular residence of close family members, thus establishing exceptional circumstances justifying the issuance of a "salaried" title under the relevant code article. Consequently, the court annulled the prefectural decision, including the obligation to leave the territory, and ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months, awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the basis for annulling the refusal of a residence permit and granting the requested status.
Cited in Article 3 of the final orders to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- et les observations de Me Olibé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en janvier 2015, y réside sans interruption depuis lors et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour de sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a effectué des missions de bénévolat au sein de l'association Nous Peuple du Monde à Melun depuis 2016 et que cette association souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2020 au poste d'assistante administrative et marketing et a financé pour elle une formation " licence droit appliqué à l'entreprise " en février 2021. En outre, elle produit plusieurs promesses d'embauche ainsi qu'une lettre au préfet de Seine-et-Marne pour solliciter sa régularisation qui atteste des projets auxquels elle a pris part depuis 2015 et dont la réussite a été permise par ses nombreuses qualités professionnelles. Enfin, le père de la requérante est français et son frère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, à la qualité de son intégration sociale et professionnelle, Mme A établit que sa situation répond à des motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour portant la mention " salariée " lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
4. Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salariée " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière