Legislator Jurisprudence & Législation
2207895 Généré par l'IA

Challenge to 12-Month Return Prohibition Sustained Despite Detention Status

Numéro de cause 2207895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center challenged the prefect's decision to prohibit his return to French territory for 12 months, arguing it lacked motivation, failed to examine his personal situation, and was disproportionate. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the claim for annulment, reasoning that given the applicant's limited integration in France, multiple recent criminal convictions including violence and theft, prior non-compliance with an expulsion order, and lack of strong family ties in the country, the one-year ban was not disproportionate under relevant asylum law criteria or Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court also rejected the request for the State to cover legal costs, as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 612-10 du même code, Article 2, Article 1er; Challenge to 12-Month Return Prohibition Sustained Despite Detention Status: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the claim for annulment, reasoning that given the applicant's limited integration in France, multiple recent criminal convictions including violence and theft, prior non-compliance with an expulsion order, and lack of strong family ties in the country, the one-year ban was not disproportionate under relevant asylum law criteria or Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court also rejected the request for the State to cover legal costs, as the State was not the losing party.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire détention pour insoumission droit au retour expulsion pénale loi sur l'asile statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the claim for reimbursement of lawyer's fees.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Article L. 612-10 du même code
Cited to frame the criteria for setting the duration of the interdiction de retour.
Article 2
Used to reject the applicant's request (the main ground for the final order).
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to frame the legal basis of the contested order (interdiction de retour).

Article L. 612-10 du même code

Cited to frame the criteria for setting the duration of the interdiction de retour.

Article 2

Used to reject the applicant's request (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for reimbursement of lawyer's fees.

Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2207895, M. D E, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Beligon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, est disproportionnée.

Vu la décision attaquée.

Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la prestation de serment de M. A F en qualité d'interprète en langue arabe ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :

- Me Marion Beligon, avocate de M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle soutient en outre que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle précise que le requérant a une tante et des amis en Espagne ;

- M. E, requérant, assisté de M. A F, interprète. Il déclare vouloir quitter la France, où il n'a pas de famille, pour rejoindre l'Allemagne ou l'Espagne.

- Mme C pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée est motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen insuffisant de la situation du requérant, lequel n'est pas inséré en France où il est défavorablement connu des services de police, et ses attaches sont au Maroc.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ressortissant marocain, conteste la seule interdiction qui lui est faite de revenir en France pendant une durée d'un an, décision prise le 22 octobre 2022 par le préfet du Rhône, après que cette autorité a fait obligation à cet étranger de quitter sans délai le territoire français et fixé son pays de destination. Le juge de la liberté et de la détention a prolongé le placement de M. E en centre de rétention qu'avait prononcé le préfet du Rhône également le 22 octobre 2022.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il est disposé par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

4. M. E, entré en France en 2019 selon ses déclarations, n'y démontre aucune insertion. Au contraire, le requérant a fait l'objet de signalements pour des faits de violence et rebellion commis en octobre 2020, de recel de bien volé en août 2020, recel et escroquerie en juin 2022, vol en janvier 2021, avril 2021, et encore le 21 octobre 2022. Il n'a pas, de son propre aveu, exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 novembre 2020. Enfin, le requérant n'a pas d'attaches familiales en France autres, dit-il lors de son audition, que des sœurs de son père qu'il ne fréquente pas. Ainsi, dans l'hypothèse même où la présence en France du requérant ne menacerait pas l'ordre public, et même si, à supposer l'argument opérant, cette décision l'empêche durant cette période de rendre visite à une tante et à des amis qui résideraient en Espagne, l'interdiction faite à M. E de revenir en France avant l'écoulement d'une période de 12 mois n'est pas disproportionnée,. Pour les mêmes raisons, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur les frais de procès :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. D E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Rhône.

Copie en sera adressée Me Beligon.

Lu en audience publique le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. B

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.