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2207891 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Welfare Benefits Reduction

Numéro de cause 2207891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision reducing their social welfare benefits by 80% for three months due to failure to establish a reciprocal commitment contract. The claimant argued they missed an appointment because of a pre-existing absence and subsequently attempted unsuccessfully to reschedule by phone after the initial appointment was unexpectedly cancelled via SMS. The court reasoned that the claimant could not be deemed to have evaded the obligation to conclude the contract because the appointment was initially cancelled by the service provider via an inappropriate communication method (SMS), and the claimant provided justification for their absence and demonstrated attempts to secure a new meeting, thus finding the sanction was wrongly imposed and ordering its annulment.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Departmental Decision on Welfare Benefits Reduction: The claimant argued they missed an appointment because of a pre-existing absence and subsequently attempted unsuccessfully to reschedule by phone after the initial appointment was unexpectedly cancelled via SMS. The court reasoned that the claimant could not be deemed to have evaded the obligation to conclude the contract because the appointment was initially cancelled by the service provider via an inappropriate communication method (SMS), and the claimant provided justification for their absence and demonstrated attempts to secure a new meeting, thus finding the sanction was wrongly imposed and ordering its annulment.

Mots-clés

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réduction de prestations annulation du contrat suppression de l'aide sociale litige d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the challenged administrative decision as the final remedy.

Article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles

This provision defining the obligation to conclude a reciprocal commitment contract was used as the substantive basis for reviewing the legality of the sanction imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 1er novembre 2022 et le 3 avril 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une sanction portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une période de trois mois.

Il soutient que :

- il n'a pas été en mesure d'honorer le rendez-vous du 3 mai 2022 prévu en raison de son absence du 3 au 15 mai 2022 ;

- en dépit de nombreuses tentatives d'appels téléphoniques restées sans réponse, il n'a pas réussi à obtenir un autre rendez-vous ;

- il ne s'est jamais soustrait au respect de son contrat d'engagement.

Le 29 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,

- les observations de M. D et de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 26 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé à son encontre une sanction portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.

4. En l'espèce, suite à un entretien du 2 mars 2022, M. D a été orienté vers un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise par l'intermédiaire du réseau BGE, avec lequel il a été invité à prendre contact sous 90 jours afin d'établir un contrat d'engagement réciproque. Il résulte de l'instruction que M. D a été informé le 29 avril 2022 par un SMS envoyé par M. A, membre du réseau BGE, que le rendre-vous initialement prévu le 2 mai 2022 pour la conclusion d'un contrat d'engagement réciproque était annulé et qu'un nouveau rendez-vous lui avait été proposé pour le 3 mai suivant sous réserve d'une confirmation de sa part. Le requérant a alors répondu à ce SMS le 30 avril 2022 en indiquant qu'il sera absent du 3 au 15 mai 2023 et il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'intéressé a essayé de joindre, sans succès, M. A dans le but de convenir d'un autre rendez-vous. Dans ces conditions, M. D ne saurait être regardé comme s'étant soustrait à son obligation de conclure le contrat d'engagement réciproque prévu à l'article par l'article L.262-36 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le rendez-vous prévu à cet effet a été annulé par un membre du réseau BGE par l'intermédiaire d'un moyen de communication inapproprié, alors que le requérant justifie avoir tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous en vue de la conclusion d'un tel contrat. Par conséquent, c'est à tort que le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. D une sanction portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une période de trois mois, de sorte qu'il est fondé à en solliciter l'annulation.

6. Il résulte de tout qui a été dit que la décision du 26 juillet 2022, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. D une sanction portant réduction de ses droits de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une période de trois mois, doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 juillet 2022, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. D une sanction portant réduction de ses droits de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une période de trois mois, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Fédi Le greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.