Legislator Jurisprudence & Législation
2207891 Généré par l'IA

Rejection of Order to Leave French Territory and Re-entry Ban

Numéro de cause 2207891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay, setting a destination country and imposing a two-year re-entry ban, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the claim regarding lack of comprehension of the notification was irrelevant to legality, the claim regarding an ongoing residence permit application was invalid as the application was incomplete and not pursued, the measure did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR given the individual's limited integration, and the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the lack of efforts to obtain a residence permit, the expressed intention not to comply with the order, and insufficient guarantees of representation. Consequently, the ancillary requests for an order to issue a temporary residence permit and for costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Order to Leave French Territory and Re-entry Ban: Consequently, the ancillary requests for an order to issue a temporary residence permit and for costs were also dismissed.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi départ volontaire décision déléguée éloignement autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. C D, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administratif. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 28 novembre au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. D, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. D, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. E G, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, et, pour les périodes de permanence et astreinte, à Mme B A, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, dimanche 20 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.

3. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. D dans une langue qu'il ne comprend pas, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. D soutient que le préfet de la Moselle ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il a déposé auprès de la préfecture une demande de titre de séjour dont l'instruction est toujours en cours. Toutefois, il ressort des écritures en défense, non contestées, que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. D ne démontre pas qu'il aurait de nouveau sollicité un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer un dossier complet. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de la demande de titre de séjour qu'il avait introduite doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Alors qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, M. D, ressortissant ivoirien entré en France en 2019 en qualité de mineur non accompagné, n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Moselle s'est fondé sur la circonstance que M. D n'avait entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour, qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. M. D n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause de tels motifs. Par suite, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. D n'apporte aucun élément de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées qui ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, A.-L. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2N° 2207891