Legislator Jurisprudence & Législation
2207889 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2207889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision compelling him to leave the national territory without delay and another imposing a 24-month ban on re-entry, arguing for his integration, desire to study, and family ties in the country, as well as fear for his life upon return to his country of origin where he claimed to have filed an asylum application elsewhere. The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence to establish the claimed duration of habitual residence or integration, and did not substantiate the specific threat to his life that would invalidate the country of destination or warrant relief from the re-entry ban, thus deeming the initial orders legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected all claims, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence to establish the claimed duration of habitual residence or integration, and did not substantiate the specific threat to his life that would invalidate the country of destination or warrant relief from the re-entry ban, thus deeming the initial orders legally sound.

Mots-clés

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interdiction d'entrée demande d'asile tardive éloignement révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la décision de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par arrêté du 30 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Art. 1er
This is the operative article ordering the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section (point 1) as the legal basis for the contested decision ordering the foreigner to leave French territory.

Art. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section (point 7) as the legal basis concerning the prohibition of removal to a country where life or freedom is threatened.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning section (point 7) as the legal basis concerning the prohibition of torture or inhuman or degrading treatment.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section (point 11) as the legal basis for imposing a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning section (point 11) as the legal basis for determining the duration of the re-entry ban.

Art. 1er

This is the operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Moula, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Il soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis deux ans, qu'il s'est intégré et souhaite pouvoir étudier.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mullié,

- les observations de Me Moula, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que de nombreux membres de sa famille résident en France de manière régulière et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte qu'il a présenté une demande d'asile en Italie ;

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 30.

Une note en délibéré présentée pour M. B, représenté par Me Moula, a été enregistrée le 18 novembre 2023. Elle n'a pas été communiquée.

Cinq notes en délibéré présentées pour M. B, représenté par Me Moula, ont été enregistrées le 19 novembre 2023. Elles n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, il a également prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 30 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. M. B doit être regarder comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2 ans, qu'il s'y est intégré, qu'il souhaite pouvoir étudier et que de nombreux membres de sa famille résident en France de manière régulière. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire français, ainsi que son intégration sur le territoire français. En outre, si M. B soutient avoir des cousins et des cousines, en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à ses dix-neuf ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2022.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. En premier lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, si M. B allègue que sa vie est menacée en Tunisie et qu'il a ainsi présenté une demande d'asile en Italie, il ne précise pas quels sont les motifs pour lesquels il craint pour sa vie et n'établit pas avoir présenté une demande d'asile en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En second lieu, en l'absence de justification des circonstances humanitaires alléguées, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui fixe à 24 mois l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Moula.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

N. MULLIÉLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,