Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Prior Non-Compliance and Algerian Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request by an Algerian national, who entered France in 2012, to annul a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a return destination. The court reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement because the applicant had previously failed to comply with an expulsion order, had a conviction for drug use, and still maintained family ties in Algeria, thus failing to establish that the refusal involved a manifest error of assessment regarding his personal situation; furthermore, the applicant could not invoke provisions from the general foreigner code as his status was fully governed by the specific Franco-Algerian Agreement, nor could he rely on a ministerial circular as it concerned a discretionary measure for which he held no right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Prior Non-Compliance and Algerian Ties: The court reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article 6-5 of the Franco-Algerian Agreement because the applicant had previously failed to comply with an expulsion order, had a conviction for drug use, and still maintained family ties in Algeria, thus failing to establish that the refusal involved a manifest error of assessment regarding his personal situation; furthermore, the applicant could not invoke provisions from the general foreigner code as his status was fully governed by the specific Franco-Algerian Agreement, nor could he rely on a ministerial circular as it concerned a discretionary measure for which he held no right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case regarding the challenged administrative order.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né en 1976, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 22 avril 2012, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mentionné ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est marié avec Mme B, de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence algérien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la possibilité pour le requérant de bénéficier d'une admission au séjour au titre du regroupement familial devait être exclue. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 novembre 2018 qu'il n'a pas exécutée. En outre, le requérant ne conteste pas les mentions figurant dans la décision attaquée selon lesquelles il a été condamné par le tribunal judiciaire d'Evry pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents, ses deux sœurs et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant inapplicables aux ressortissants algériens, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.