Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Egypt who entered the country in 2004, sought the annulment of the implicit decision by the prefect of police denying his request for a residence permit filed under the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners. The court annulled the implicit rejection because the applicant had formally requested, and subsequently not received, the statement of reasons for the denial, thus rendering the decision insufficiently motivated; consequently, the court ordered the prefect of police to re-examine the application and issue a provisional residence authorization within three months, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Denial): The court annulled the implicit rejection because the applicant had formally requested, and subsequently not received, the statement of reasons for the denial, thus rendering the decision insufficiently motivated; consequently, the court ordered the prefect of police to re-examine the application and issue a provisional residence authorization within three months, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the applicant as the basis for their request for a residence permit, which is the subject of the annulled decision (although the annulment itself is based on a lack of reasoning).
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B C, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 24 octobre 1975, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 27 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, M. C sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2022, réceptionné le 1er mars 2022, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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