Refusal to Renew Asylum Certificate Following Final Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose asylum application was definitively rejected by administrative decisions sought the annulment of a subsequent prefectoral order that refused to renew their asylum application certificate, ordered their departure from France within thirty days, and designated the country of destination. The court rejected the claim that the order was procedurally flawed due to a failure to observe the adversarial procedure, reasoning that the applicant had ample opportunity to present their case during the initial asylum application proceedings and failed to indicate what specific, potentially outcome-altering information was withheld from the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IARefusal to Renew Asylum Certificate Following Final Rejection Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, sous le numéro 2207888, M. A, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance et le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
- les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire telle que prévue par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 septembre 1981, de nationalité kosovare, est entré en France irrégulièrement le 12 janvier 2022 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mai 2022 et du 22 août 2022, notifiées le 30 mai 2022 et le 22 août 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a ainsi refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
2. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué intervient en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable telle que prévue par le code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, M. A a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,