Expulsion of Asylum Seeker from Designated Residence Following Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted the prefect's request to summarily order the expulsion of an individual from an asylum seeker's residence because the person's asylum application had been rejected in 2020, meaning they no longer had a right to occupy the housing specifically designated for asylum seekers. The court reasoned that since the occupancy was without title and there was no serious contestation to the eviction, the immediate release of the dwelling was necessary and urgent due to a significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thus authorizing the use of force if necessary for the expulsion and removal of property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Asylum Seeker from Designated Residence Following Application Rejection: The court reasoned that since the occupancy was without title and there was no serious contestation to the eviction, the immediate release of the dwelling was necessary and urgent due to a significant number of other asylum seekers awaiting accommodation in the department, thus authorizing the use of force if necessary for the expulsion and removal of property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the expulsion of M. A from the accommodation.
This article authorizes the prefect to use legal means, including the use of public force, for the expulsion and removal of property if the order in Article 1 is not immediately complied with.
This article sets out the notification procedure for the decision.
The court exercised its power under this article to order urgent measures (expulsion) in the summary proceedings.
This article provides the substantive context for granting the expulsion order concerning housing intended for asylum seekers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 20 rue Marienau à Forbach (57600) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.
Le préfet soutient :
- que l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 octobre 2020 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 20 rue Marienau à Forbach (57600), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 4 novembre 2022, le préfet de la Moselle l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 20 rue Marienau à Forbach (57600), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif