Teacher's Contract Annulment and Disability Benefit Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contract teacher sought the annulment of an administrative decision that terminated her contract effective from a previous date, alongside demands for a medical expert opinion to determine service-related disability, recognition of service-related pathology, and the granting of temporary retirement benefits or a disability annuity. The court rejected the claims for annulment, finding that the termination decision was sufficiently motivated, that the procedure before the reform commission was not irregular to the point of affecting the decision's legality, and that the decision only followed from a prior determination of the claimant's absolute and definitive unfitness for all public service roles, which was based on a medical committee opinion, while noting that the claimant had not formally requested recognition of service-related pathology for her current condition, thus rendering ancillary requests for expert evaluation and injunctions regarding benefits unsubstantiated in this specific context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A D est rejetée; Teacher's Contract Annulment and Disability Benefit Claims Rejected: The court rejected the claims for annulment, finding that the termination decision was sufficiently motivated, that the procedure before the reform commission was not irregular to the point of affecting the decision's legality, and that the decision only followed from a prior determination of the claimant's absolute and definitive unfitness for all public service roles, which was based on a medical committee opinion, while noting that the claimant had not formally requested recognition of service-related pathology for her current condition, thus rendering ancillary requests for expert evaluation and injunctions regarding benefits unsubstantiated in this specific context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, forming the dispositive conclusion.
Cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2022 et 10 août 2023, Mme B A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'invalidité imputable au service résultant de sa pathologie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié le contrat de la requérante à compter du 28 avril 2021 ;
3°) d'annuler le rejet implicite du recours gracieux formé le 30 mai 2022 ;
4°) d'enjoindre au recteur d'académie de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie et de prononcer la résiliation sur le fondement de l'article R 914-114 du code de l'éducation ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de proposer au ministre des finances l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ainsi que son intérêt à agir ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité externe en raison de l'insuffisance de leurs motivations et de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne en raison du droit de la requérante aux avantages temporaires de retraite à compter du jour de la résiliation de son contrat ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne en raison du droit de la requérante à une rente viagère d'invalidité à compter du jour de la résiliation de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le rectorat conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme. Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme A D, a été enregistrée le
1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié le contrat de Mme A D, maître contractuelle de lettre et histoire-géographie à compter du 28 avril 2021. Le 30 mai 2022, la requérante a formé, auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté.
Mme A D demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté du 6 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au recteur de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de prononcer la résiliation de son contrat sur le fondement de l'article R. 914-114 du code de l'éducation.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 6 avril 2022 qui porte sur la résiliation du contrat de la requérante indique les dispositions normatives applicables, les avis du comité médical départementale et de la commission de réforme et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation de Mme A D en indiquant qu'elle ne remplit plus les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant. Il vise également la demande de la requérante du 23 novembre 2021 tendant à bénéficier des avantages temporaires de retraite. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 914-113 du code de l'éducation : " L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. () / La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé, dans le cas où la condition prévue au 4° de l'article R. 914-14 n'est plus remplie, après examen médical par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires. () ". Aux termes de l'article R. 914-14 du même code : " Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple : / () / 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 914-114 du même code : " Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, () et qui n'a pu être reclassé en application des dispositions de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". Aux termes de l'article R. 914-133 du même code : " Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier à compter du jour suivant la résiliation du contrat ou le retrait d'agrément des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. () Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse./ Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 914-116. () "
5. Il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2016, alors que
Mme A D se rendait dans les bureaux du rectorat afin de consulter son dossier administratif, elle a pris connaissance de différents signalements établis à son encontre par son chef d'établissement en 2013. A la suite de cette découverte dont elle soutient qu'elle lui aurait provoqué un choc psychologique, la requérante a été placée, par arrêtés successifs du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en congés de longue maladie puis de longue durée pendant cinq ans jusqu'au 27 avril 2021. Par une décision du 7 avril 2021 dont le tribunal a confirmé la légalité par un jugement n° 2108578, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des faits qui se sont produits le 27 avril 2016 et, par suite, d'imputabilité au service des
congés maladie octroyés depuis le 28 avril 2016. Le 8 avril 2021, le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône a rendu, sur la base de l'expertise du docteur C du 23 novembre 2020, un avis portant sur l'inaptitude absolue et définitive de
Mme A D à son poste et à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement professionnel. Le 27 avril 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la requérante qu'à la suite de l'avis du comité médical du 8 avril 2021, ses services allaient instruire son dossier en vue d'une retraite anticipée au titre de l'invalidité à compter du 28 avril 2021. Le 23 novembre 2021, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de l'incapacité permanente de Mme A D à continuer ses fonctions, sur la non imputabilité de l'infirmité au service et a fixé à 50 %, à la date d'admission à la retraite, le taux d'invalidité au titre de la décompensation délirante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 6 avril 2022 a eu pour objet de tirer les conséquences de l'inaptitude absolue et définitive de la requérante à exercer toutes fonctions sur le fondement de l'avis du comité médical départemental du 8 avril 2021 et de l'appréciation portée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission de réforme doit être écarté car sans incidence sur la légalité de la décision en litige dans cette instance. A supposer même que l'avis de la commission de réforme ait eu une influence sur la décision en cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de l'ensemble de son dossier, y compris le rapport d'expertise du docteur C accompagné du questionnaire médical qui lui ont été transmis le 10 novembre 2021 par le secrétariat de la commission de réforme.
Mme A D a également eu la possibilité d'être représentée par son compagnon lors de la séance de la commission de réforme du 23 novembre 2021 et a présenté des observations écrites. Mme A D n'a donc pas été privée de garanties et n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de réforme a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce qu'il fait obstacle à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité et à ses droits aux avantages temporaires de retraite dès lors qu'il ne vise pas l'article R. 914-114 du code de l'éducation, ce moyen doit être écarté, la décision en litige dans cette instance ayant pour seul objet de tirer les conséquences de l'inaptitude absolue et définitive de la requérante à exercer toutes fonctions et ne se prononçant ni sur sa demande de rente viagère, ni sur sa demande d'avantages temporaires de retraite. Au surplus, comme indiqué au point 6, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître, par décision du 7 avril 2021, l'imputabilité au service des faits qui se sont produits le 27 avril 2016 et, par suite, l'imputabilité au service des congés maladie octroyés depuis le 28 avril 2016. Si
Mme A D invoque également l'imputabilité de sa pathologie au service au soutien de son droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité et des avantages temporaires de retraite, la déclaration qu'elle a établie le 22 mai 2017 était relative à une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 27 avril 2016 et non à une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie. La requérante ne peut donc pas utilement reprocher à l'administration de ne pas avoir reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie dès lors qu'aucune demande n'a été faite en ce sens. Par suite, ses conclusions aux fins d'expertise et d'injonction qui sont sans lien avec le présent litige doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d'instance, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,