Request for Interim Relief Based on Allegedly Unsigned Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, claiming a prior order in case number 2104523 was invalid because it lacked the judge's signature, thereby meaning the tribunal had not ruled on the matter, and asserting urgency due to workplace harassment and precarious situation. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that, regardless of the urgency, the mere allegation that the copy of the prior order served to the applicant was unsigned was insufficient to establish that the case had not been properly judged, leading to the dismissal of the current petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B D est rejetée; Request for Interim Relief Based on Allegedly Unsigned Prior Judgment: 521-3 of the Administrative Justice Code, claiming a prior order in case number 2104523 was invalid because it lacked the judge's signature, thereby meaning the tribunal had not ruled on the matter, and asserting urgency due to workplace harassment and precarious situation. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that, regardless of the urgency, the mere allegation that the copy of the prior order served to the applicant was unsigned was insufficient to establish that the case had not been properly judged, leading to the dismissal of the current petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
This provision was cited by the applicant as the basis for seeking emergency relief, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lyon statuer sur sa requête enregistrée sous le numéro 2104523.
Il soutient que l'ordonnance n°2104523 du tribunal notifiée le 16 juin 2021 n'est pas signée par le juge et qu'ainsi le tribunal n'a pas statué sur sa requête ; l'urgence à statuer est établie par les violences professionnelles auxquelles il est exposé et la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ampliation de l'ordonnance statuant sur la requête n°2104523 notifiée au requérant n'est en tout état de cause pas susceptible d'établir que l'affaire n'a pas été régulièrement jugée et par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Lyon le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier