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2207879 Généré par l'IA

Emergency Application Challenging Unsigned Prior Order Dismissed

Numéro de cause 2207879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge on an emergency basis to rule on a prior request, asserting that the original order from that request, which was served in June 2021, was unsigned, meaning the court had never ruled, and claimed urgency due to professional mistreatment and precarious situation. The court rejected the request, determining that the argument concerning the lack of a signature on the copy of the prior order was insufficient to establish that the initial case was not regularly judged, irrespective of the claimed urgency, thus warranting dismissal of the current emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Application Challenging Unsigned Prior Order Dismissed: The court rejected the request, determining that the argument concerning the lack of a signature on the copy of the prior order was insufficient to establish that the initial case was not regularly judged, irrespective of the claimed urgency, thus warranting dismissal of the current emergency application.

Mots-clés

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absence de signature licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence défaut d'urgence écriture non signée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application by ordering the rejection of Mr. B D's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis upon which the applicant requested the emergency order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. B D, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Lyon statuer sur sa requête enregistrée sous le numéro 2104839.

Il soutient que l'ordonnance n°2104839 du tribunal notifiée le 24 juin 2021 n'est pas signée par le juge et qu'ainsi le tribunal n'a pas statué sur sa requête ; l'urgence à statuer est établie par les violences professionnelles auxquelles il est exposé et la précarité de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, le moyen tiré de l'absence de signature de l'ampliation de l'ordonnance statuant sur la requête n°2104839 notifiée au requérant n'est en tout état de cause pas susceptible d'établir que l'affaire n'a pas été régulièrement jugée et par suite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Lyon le 26 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier