Legislator Jurisprudence & Législation
2207877 Généré par l'IA

Ascendant Visa Refusal Upheld Due to Lack of Dependency Proof

Numéro de cause 2207877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an implicit decision rejecting her administrative appeal against the refusal of a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national, the refusal being based on the lack of proof of dependency and insufficient justification for the purpose and conditions of the stay. The court reasoned that while the justification for the purpose/conditions of stay was flawed, the primary ground—that the applicant was not demonstrably dependent on her French son, as the financial transfers were recent and insufficient to establish regular support, and she failed to prove she lacked her own resources—was legally sound, leading the court to conclude that the same decision would have been reached based on the valid ground alone, thus rejecting the application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Ascendant Visa Refusal Upheld Due to Lack of Dependency Proof: The court reasoned that while the justification for the purpose/conditions of stay was flawed, the primary ground—that the applicant was not demonstrably dependent on her French son, as the financial transfers were recent and insufficient to establish regular support, and she failed to prove she lacked her own resources—was legally sound, leading the court to conclude that the same decision would have been reached based on the valid ground alone, thus rejecting the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa ascendant absence de ressources financières preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Article 1er
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- elle a justifié l'objet et les conditions de son séjour en France ;

- le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas être à la charge de son fils français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 12 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 avril 2022, dont la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation.

2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à Mme B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire, à savoir, d'une part, que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de son fils français, et, d'autre part, le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.

3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de A B, M. D, ressortissant français, lui adresse régulièrement des sommes d'argent depuis le mois d'octobre 2020 pour des montants allant de quelques dizaines à plus de mille euros. Toutefois, le caractère relativement récent, à la date de la décision attaquée, de ces virements, ne permet pas de considérer que le fils de A B pourvoyait régulièrement à ses besoins à la date de cette décision. En outre, il n'est ni démontré ni même allégué que Mme B serait dépourvue de ressources propres au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En second lieu, Mme B, qui a déposé une demande de visa en qualité d'ascendante à charge, soutient sans être contestée qu'elle pourra séjourner chez son fils durant son séjour en France, lequel réside dans un appartement de type 3. Dans ces conditions, le second motif de la décision attaquée, dépourvu de toute précision et non repris par le ministre dans son mémoire en défense, est entaché d'une erreur d'appréciation.

6. La décision attaquée est ainsi fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de ce que Mme B n'établit pas être à la charge de son fils français.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Guilloteau, conseiller,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le rapporteur,

T. GUILLOTEAU

La présidente,

S. RIMEU

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,