Legislator Jurisprudence & Législation
2207872 Généré par l'IA

Prefectural Request for Immediate Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Designated Housing Upheld

Numéro de cause 2207872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request to summarily order the immediate expulsion of two occupants from housing specifically designated for asylum seekers, as their asylum claims had been rejected and they remained in occupation without legal title following a formal notice. The court reasoned that the occupation was unlawful, presenting no serious contestation, and that the release of the accommodation was urgent and necessary due to the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thus authorizing the use of force if necessary for their removal and the evacuation of their belongings at their own risk and expense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefectural Request for Immediate Expulsion of Rejected Asylum Seekers from Designated Housing Upheld: The court reasoned that the occupation was unlawful, presenting no serious contestation, and that the release of the accommodation was urgent and necessary due to the significant number of asylum seekers awaiting housing in the department, thus authorizing the use of force if necessary for their removal and the evacuation of their belongings at their own risk and expense.

Mots-clés

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expulsion d'un logement expulsion préfectorale éloignement révocation de l'asile renvoi malgré risque de persécution force de chose jugée formelle

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and justifies the judge's power to issue the injunction in summary proceedings due to urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the primary order commanding the occupants to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and asset evacuation if the occupants do not comply with Article 1.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order commanding the occupants to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and asset evacuation if the occupants do not comply with Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and justifies the judge's power to issue the injunction in summary proceedings due to urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions for hosting asylum seekers, which establishes the lack of right to occupy the premises for the respondents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E B et Mme F D qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer HUDA AFND 13 C, rue de Strasbourg à Molsheim (67120) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient :

- que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. B et Mme D, régulièrement convoqués, n'était ni présent ni représenté,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, le 28 mai 2021, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer HUDA AFND 13 C, rue de Strasbourg à Molsheim (67120), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B et Mme D, d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme D, et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA AFND 13 C, rue de Strasbourg à Molsheim (67120), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 3 janvier 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif