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2207871 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld, Expulsion Order Annulled Due to Employment and Spouse's Status

Numéro de cause 2207871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a student visa and later married a temporary worker whose residence permit was for an overseas department, challenged a prefectural decision that refused her "private and family life" residence permit but was deemed sufficiently motivated as she failed to renew her student status and her ties to France (two years' residence) were insufficient to mandate a permit under the relevant statute or Article 8 of the ECHR given her husband's status and origins in the home country. While the refusal of the residence permit itself was upheld as not being a disproportionate breach of her rights, the court annulled the order to leave the territory within thirty days because its immediate effect on her newly secured, short-term teaching contract in the overseas department where her spouse resided constituted a disproportionate consequence, ordering the prefect to re-examine her situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld, Expulsion Order Annulled Due to Employment and Spouse's Status: While the refusal of the residence permit itself was upheld as not being a disproportionate breach of her rights, the court annulled the order to leave the territory within thirty days because its immediate effect on her newly secured, short-term teaching contract in the overseas department where her spouse resided constituted a disproportionate consequence, ordering the prefect to re-examine her situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger rupture de ban statut professionnel décision étrangère situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 3) rejected the surplus conclusions, implying the costs claim was rejected, though the specific rejection is implicitly covered by Article 3 (rejection of the remainder of the request, which includes the cost claim).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour : viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The order annuls the decision obliging the applicant to leave the territory, which is the primary operative part of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order annuls the decision obliging the applicant to leave the territory, which is the primary operative part of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 3) rejected the surplus conclusions, implying the costs claim was rejected, though the specific rejection is implicitly covered by Article 3 (rejection of the remainder of the request, which includes the cost claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B G C épouse A, représentée par Me Miran, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le refus de délivrer un titre de séjour étudiant n'est pas motivé ;

- le refus de titre de séjour : viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 9 février 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- les observations de Me Miran, avocate de la requérante, et de Mme A,

- les observations de Mme E représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est une ressortissante de la République du Congo née en juin 1989. Entrée en France le 29 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour afin d'y poursuivre ses études, elle a résidé régulièrement sur le territoire jusqu'au 19 août 2022. Le 3 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

2. Mme A n'ayant présenté aucune demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet n'a pas insuffisamment motivé son arrêté en se prononçant uniquement sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " enregistrée par l'intéressée le 3 février 2022. Ainsi, l'arrêté du 4 octobre 2022 qui comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement est suffisamment motivé.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme A s'est mariée en France le 31 juillet 2021 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire l'autorisant à séjourner à Mayotte. Elle l'a rejoint à Mayotte en août 2022 où elle a été recrutée par le rectorat comme professeur d'anglais contractuel pour l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, si elle justifie d'efforts d'insertion, elle réside en France depuis deux ans seulement à la date de la décision et n'est pas dépourvue d'attaches en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, pays dont est également originaire son époux. Ce dernier ne justifie pas d'un droit au séjour sur le territoire métropolitain et le titre de séjour portant la mention " étudiant " que détenait jusqu'alors la requérante ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement en France. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

5. En revanche, la mesure d'éloignement qui l'empêche de poursuivre l'activité d'enseignement pour laquelle elle a été recrutée à Mayotte jusqu'à la fin de l'année scolaire, emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Ainsi, malgré le manque de diligences dont a fait preuve l'intéressée en n'informant pas les services préfectoraux de son changement de situation, il y a lieu d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de l'intéressée et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de trente jours, est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B G C épouse A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme D et Mme F, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

C. D

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.