Legislator Jurisprudence & Législation
2207869 Généré par l'IA

Annulment of Family Reunification Rejection Based on Spouse's Irregular Status

Numéro de cause 2207869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectoral decision that rejected her family reunification request for her spouse, a decision based solely on the spouse's irregular presence in France. The administrative court annulled the rejection, reasoning that while the spouse's status could be a basis for exclusion, the prefect failed to properly exercise discretionary power by not examining the applicant's overall situation, including her right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, constituting an error of law. The court consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Annulment of Family Reunification Rejection Based on Spouse's Irregular Status: The administrative court annulled the rejection, reasoning that while the spouse's status could be a basis for exclusion, the prefect failed to properly exercise discretionary power by not examining the applicant's overall situation, including her right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, constituting an error of law. The court consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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regroupement familial droits de la famille mesure d'éloignement annulation du mariage conjoint positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'étant estimé lié par la présence en France de son époux ;
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the core order annulling the administrative decision.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the request within a specific timeframe, based on the finding of an error of law.
Article L. 911-2 du même code
Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2) following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the core order annulling the administrative decision.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the request within a specific timeframe, based on the finding of an error of law.

Article L. 911-2 du même code

Cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2) following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A C, représentée par Me Vitel, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'étant estimé lié par la présence en France de son époux ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villette, conseiller ;

- et les observations de Me Dulac, avocate, substituant Me Vitel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne, a déposé, le 16 juin 2020, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B. Par un jugement n° 2010072, en date du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de la décision, en date du 25 août 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, après réexamen, rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'unique motif tiré de la présence irrégulière en France de son époux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que l'autorité préfectorale, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, aurait examiné la situation de l'intéressée dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue du champ de sa compétence et commis, de ce fait, une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".

7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 mai 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

G. VILLETTE

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.