Prefect v. Occupant (Asylum Seeker Accommodation Eviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an order to immediately expel an individual who was unlawfully occupying accommodation specifically intended for asylum seekers after her claim had been rejected, arguing that the urgency stemmed from numerous other asylum seekers awaiting housing. The administrative court granted the request, reasoning that because the individual no longer qualified for the accommodation following the final rejection of her asylum claim and had failed to comply with a formal eviction notice, her continued occupancy constituted a situation with no serious contestation, and the necessity to free up the dedicated resource for waiting applicants presented a clear element of urgency and utility justifying the immediate evacuation and authorization of the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Occupant (Asylum Seeker Accommodation Eviction): The administrative court granted the request, reasoning that because the individual no longer qualified for the accommodation following the final rejection of her asylum claim and had failed to comply with a formal eviction notice, her continued occupancy constituted a situation with no serious contestation, and the necessity to free up the dedicated resource for waiting applicants presented a clear element of urgency and utility justifying the immediate evacuation and authorization of the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the occupant to vacate the premises.
This article authorizes the use of necessary means, including force, to enforce the expulsion order at the expense of the interested parties.
This article mandates the notification procedure for the order.
This article is the fundamental basis cited by the judge for ordering the expulsion in summary proceedings (référé).
This article establishes the context for the occupation of asylum seeker housing, which justifies the request for expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B D qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA AMLI 20 rue des alouettes à Lingolsheim (68380) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
La préfète soutient :
- que l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.
Mme D, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA AMLI 20 rue des alouettes à Lingolsheim (68380), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 11 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme D d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA AMLI 20 rue des alouettes à Lingolsheim (68380), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif