Legislator Jurisprudence & Législation
2207868 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Denial and Deportation Upheld

Numéro de cause 2207868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by a foreign national, who entered on a short-stay visa and subsequently sought a residence permit based on the Franco-Algerian agreement, was denied by the prefect, who also issued an order to leave French territory within 30 days and designated the destination country. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the prefect conducted an adequate examination of the applicant's situation despite a minor factual error, and that denying the residence permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights, given her recent entry and existing ties in her country of origin, thus validating the subsequent removal order and associated timelines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Denial and Deportation Upheld: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated, that the prefect conducted an adequate examination of the applicant's situation despite a minor factual error, and that denying the residence permit did not constitute a disproportionate breach of her right to private and family life under the Franco-Algerian agreement or the European Convention on Human Rights, given her recent entry and existing ties in her country of origin, thus validating the subsequent removal order and associated timelines.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension du renvoi forcé éloignement décision étrangère situation dans le pays d'origine entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B C née A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ à seulement 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée régulièrement en France le 9 juillet 2021 sous le couvert d'un visa de court séjour de 90 jours à entrées multiples. Le 8 octobre 2021, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 13 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

2. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le refus de séjour opposé à Mme C est suffisamment motivé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Par suite, la décision portant obligation quitter le territoire français est également suffisamment motivée.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne l'existence d'un fils de l'intéressée en Algérie alors qu'il s'agit de la fille de Mme C n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de la demande.

4. Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée en France de Mme C est très récente. Si deux de ses enfants résident en France, ceux-ci, majeurs, sont installés depuis plusieurs années sur le territoire français et peuvent rendre visite à leur mère avec leurs enfants en Algérie, tout comme celle-ci, titulaire d'un visa de court séjour de longue durée à entrées multiples, peut rendre visite aux membres de sa famille résidant en France, comme elle justifie d'ailleurs l'avoir fait. Si Mme C est veuve, et si ses parents sont décédés, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu et où réside l'un de ses enfants. Si son défunt époux a étudié et travaillé en France, comme deux de ses enfants, Mme C elle-même ne justifie en revanche pas d'attaches professionnelles ou sociales dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à la requérante un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au regard de la présence en France de deux de ses enfants et de certains de ses petits-enfants.

8. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de ce refus et de cette obligation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

C. MILINLa présidente,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,