Legislator Jurisprudence & Législation
2207868 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order of Rejected Asylum Seeker Upheld

Numéro de cause 2207868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a prefect's request for an emergency order to expel an individual occupying lodging specifically intended for asylum seekers because his own asylum application had been rejected, making his continued occupation unlawful and creating an urgent need for the housing due to numerous other asylum seekers awaiting accommodation. The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, it had the power to order the expulsion of unauthorized occupants from public service premises when urgency and utility are present, and since the occupant no longer qualified for the shelter and failed to vacate after being formally notified, his expulsion was warranted without serious contestation and was necessary due to the departmental need for emergency housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Expulsion Order of Rejected Asylum Seeker Upheld: The court reasoned that under the relevant administrative procedure code, it had the power to order the expulsion of unauthorized occupants from public service premises when urgency and utility are present, and since the occupant no longer qualified for the shelter and failed to vacate after being formally notified, his expulsion was warranted without serious contestation and was necessary due to the departmental need for emergency housing.

Mots-clés

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expulsion d'un logement procédure d'asile expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers besoin de logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis for the judge's power to order interim measures, such as expulsion, in cases of urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order compelling the respondent to vacate the premises immediately.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and property evacuation by legal means, including the use of public force, if the initial order is not complied with.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order compelling the respondent to vacate the premises immediately.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and property evacuation by legal means, including the use of public force, if the initial order is not complied with.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge's power to order interim measures, such as expulsion, in cases of urgency.

Article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the specific legal context regarding the housing of asylum seekers which justifies the expulsion order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer HUDA AMLI, 194 route des Romains à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

La préfète soutient :

- que l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin.

M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2022 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer HUDA AMLI 194 route des Romains à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a mis en demeure de libérer les lieux. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer HUDA AMLI 194 route des Romains à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif