Legislator Jurisprudence & Législation
2207868 Généré par l'IA

French National v. Order to Leave Territory

Numéro de cause 2207868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A French national sought judicial review to annul an order compelling him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country for expulsion, and imposing a 36-month re-entry ban, arguing the order was based on an error of law as he was French. The court provisionally granted legal aid and, finding that the applicant's undisputed French nationality precluded the application of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, annulled the expulsion order along with its accessory decisions (refusal of voluntary departure, destination setting, and re-entry ban), while rejecting the request for an injunction to re-examine the situation as his French nationality guarantees his right to stay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; French National v. Order to Leave Territory: The court provisionally granted legal aid and, finding that the applicant's undisputed French nationality precluded the application of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, annulled the expulsion order along with its accessory decisions (refusal of voluntary departure, destination setting, and re-entry ban), while rejecting the request for an injunction to re-examine the situation as his French nationality guarantees his right to stay.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays interdiction d'entrée loi sur l'asile contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for denying costs in Article 4 of the dispositive (though the outcome contradicts the initial request in point 4 of the petition).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying costs in Article 4 of the dispositive (though the outcome contradicts the initial request in point 4 of the petition).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2022, M. C A, représentée par Me Aprile, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Aprile en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que M. A est de nationalité française ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité française ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sans qu'il n'ait été interrogé sur sa nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a abrogé l'arrêté du 10 octobre 2022.

Par un courrier du 21 novembre 2022, les parties ont été affirmées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'erreur dans le champ d'application de la loi résultant de la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile à un ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de M. B ;

- les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il demande l'annulation des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, né le 3 novembre 2001 à Dakar et incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 12 octobre 2022, a été interpellé le 10 octobre 2022 par les services de police pour vol en réunion avec violences sans incapacité. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

5. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police de Paris a abrogé l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022. Toutefois cet arrêté, intervenu deux jours avant la présente audience, n'est pas devenu définitif. L'exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. L'article L. 110-3 du même code dispose que : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte nationale d'identité et du passeport français du requérant, en cours de validité, que celui-ci est titulaire de la nationalité française, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, il ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire national en application des dispositions du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. M. A étant de nationalité française, il bénéficie de ce seul fait d'un droit de séjourner sur le territoire français. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative.

Sur les frais de l'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2022, par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. B La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2207868