Legislator Jurisprudence & Législation
2207867 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2207867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling his departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing procedural defects, insufficient motivation, lack of individualized assessment, violation of rights defense, and disproportionate impact on his private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected all grounds for annulment, finding the order properly signed by a delegate, adequately motivated, based on a sufficient assessment of the applicant’s situation which included assistance by an interpreter and notification of rights, and noting that the applicant failed to provide sufficient specifics regarding his ties to justify a violation of Article 8; consequently, the request for annulment, ancillary injunctions, and costs under administrative justice rules were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Expulsion Order Upheld: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est stéréotypée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 1° du II de l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, si le requérant, qui doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance non pas du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des articles L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. F A B, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été pris par une autorité habilitée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est stéréotypée, a été prise en méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et du 1° du II de l'article L. 511-1 du même code, et en violation du respect des droits de la défense ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, résulte d'un défaut d'examen de sa situation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant tunisien né en 1990, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'arrêté contesté a été signé par Mme C E, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature par un arrêté du 31 août 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté.

3. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.

4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A B.

5. Si M. A B se prévaut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du même code, dans sa version postérieure au 1er mai 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 18 septembre 2022, l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue arabe, qu'il comprend, a été notamment informé des conditions dans lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français pourrait être exécutée d'office et de la possibilité d'être assisté par un avocat. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du non-respect des droits de la défense doivent être écartés.

6. M. A B soutient ensuite que le motif tiré de l'absence de garanties de représentation manque en fait. Toutefois, si le requérant, qui doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance non pas du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, produit une attestation d'hébergement, cette seule circonstance, alors au demeurant que le tiers qui déclare héberger l'intéressé réside à Mâcon, ne suffit pas pour garantir sa représentation. En outre, M. A B a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de police le 18 septembre 2022, être démuni de document d'identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A B se prévaut seulement de ce qu'il est arrivé en France en mai 2020 et avait auparavant déposé une demande d'asile en Italie, sans davantage de précisions. Ce faisant, il n'assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Alors que l'objet de l'arrêté en litige porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 18 septembre 2022, n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La magistrate désignée

Signé

A. D

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier