Legislator Jurisprudence & Législation
2207866 Généré par l'IA

Expulsion of Former Asylum Seekers from Designated Housing Upheld

Numéro de cause 2207866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of two individuals occupying housing specifically designated for asylum seekers, as they no longer qualified for that status after their daughter was granted refugee status and they had refused an alternative placement offer. The court reasoned that because the occupants had no legal right to remain in the facility, which was urgently needed for other asylum seekers awaiting housing, the expulsion was justified under the emergency procedures of administrative justice, as the request faced no serious contestation and the matter presented a clear urgency and utility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Former Asylum Seekers from Designated Housing Upheld: The court reasoned that because the occupants had no legal right to remain in the facility, which was urgently needed for other asylum seekers awaiting housing, the expulsion was justified under the emergency procedures of administrative justice, as the request faced no serious contestation and the matter presented a clear urgency and utility.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement droits des réfugiés besoin de logement interdiction de l'expulsion des nationaux exécution du renvoi en asile positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited in the request and governing the judge's power to order urgent interim measures like eviction.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders the eviction of M. B and Mme A from the premises, which is the main subject of the decision.
Article 2
This article authorizes the use of legal means, including force, for the eviction and removal of property if the occupants do not comply immediately.
Article 3
This article orders the notification of the decision to the parties and relevant administrative bodies.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the eviction of M. B and Mme A from the premises, which is the main subject of the decision.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including force, for the eviction and removal of property if the occupants do not comply immediately.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the parties and relevant administrative bodies.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the request and governing the judge's power to order urgent interim measures like eviction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F B et Mme G A qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer ASF67, 8 rue du professeur D, à Haguenau (67500) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient :

- que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme A, arrivés en France en 2020 en tant que demandeurs d'asile, dont la fille mineure a été admise au bénéfice du statut de réfugié en date du 6 avril 2021, et qui donc bénéficient par ricochet de cette protection, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer ASF67, 8 rue du professeur D, à Haguenau (67500), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. En septembre 2022, une offre de relogement dans une structure distincte leur a été adressée, qu'ils ont déclinée. En date du 20 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux sous 15 jours. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. S'ils font valoir à la barre que l'appartement qui leur a été proposé était situé dans un immeuble ne disposant pas de certaines commodités, cette circonstance, à la supposer établie, ne pourrait conduire à reconnaitre que la famille n'a pas été mise matériellement en mesure de libérer son actuel logement. Dès lors, les intéressés ne justifient désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

M. B et Mme A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ASF67, 8 rue du professeur D, à Haguenau (67500), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif