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2207865 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Eviction from Housing Due to Status Change and Refusal of Rehousing

Numéro de cause 2207865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted the Prefect’s request to order the immediate expulsion of an individual from asylum seeker housing because he no longer qualified as an asylum seeker, having been granted asylum in 2020 and subsequently refusing alternative accommodation. The court found that because the occupancy was without legal title, the matter presented no serious contestation, and the urgency—driven by numerous other asylum seekers awaiting housing—justified ordering the evacuation of the premises, including authorization for the use of public force if necessary, under the provisions for summary relief concerning occupancy of public service facilities.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Eviction from Housing Due to Status Change and Refusal of Rehousing: The court found that because the occupancy was without legal title, the matter presented no serious contestation, and the urgency—driven by numerous other asylum seekers awaiting housing—justified ordering the evacuation of the premises, including authorization for the use of public force if necessary, under the provisions for summary relief concerning occupancy of public service facilities.

Mots-clés

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expulsion d'un logement renvoi de requérants d'asile positions administratives statut juridique assignation du lieu de séjour changement d'affectation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis cited by the Prefect and used by the judge to order provisional measures (expulsion) based on urgency.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court explicitly ordered the defendant to vacate the premises without delay.
Article 2
The court authorized the Prefect to proceed with expulsion and property removal by legal means, at the expense of the interested parties, if the order in Article 1 is not complied with.
Article 3
The court ordered the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the defendant to vacate the premises without delay.

Article 2

The court authorized the Prefect to proceed with expulsion and property removal by legal means, at the expense of the interested parties, if the order in Article 1 is not complied with.

Article 3

The court ordered the notification procedure for the decision.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the Prefect and used by the judge to order provisional measures (expulsion) based on urgency.

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the specific context (housing for asylum seekers) under which the administrative judge could rule on the expulsion request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. D A qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer AFND, 21 rue de Macon, à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient :

- que l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont la demande d'asile a été accueillie en date du 27 août 2020, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer AFND, 21 rue de Mâcon, à Strasbourg (67100), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. Le 22 mars 2022, il a refusé de rejoindre le nouveau logement qui lui avait été proposé. En date du 26 octobre 2022, la préfète lui a fait connaitre qu'il devait libérer les lieux sous 3 mois. L'intéressé n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer AFND, 21 rue de Macon, à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif