Prefect v. Asylum Seekers: Eviction for Loss of Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order to evict two individuals from housing designated exclusively for asylum seekers because they no longer qualified as such, given that their minor daughters had obtained refugee status, and they had previously refused an offer of alternative accommodation. The Administrative Tribunal, exercising its power under emergency proceedings, reasoned that since the occupants had no current legal right to the specialized housing and given the significant number of asylum seekers awaiting accommodation, the immediate release of the premises was both necessary and urgent, leading to an order for their prompt eviction, with authorization for the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seekers: Eviction for Loss of Status: The Administrative Tribunal, exercising its power under emergency proceedings, reasoned that since the occupants had no current legal right to the specialized housing and given the significant number of asylum seekers awaiting accommodation, the immediate release of the premises was both necessary and urgent, leading to an order for their prompt eviction, with authorization for the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the immediate evacuation of the housing unit by the occupants.
This article authorizes the Prefect to proceed with the expulsion and evacuation of goods using legal means, at the occupants' expense, if they do not comply immediately.
This article dictates the notification procedure for the order.
This is the legal basis cited by the applicant and underlying the judge's power to issue the order in the first place.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. F A et Mme B C qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer AFND, 18 rue Loess, à Strasbourg (67200) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
La préfète soutient :
- que les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;
- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée aux intéressés, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin ;
- les observations Me Gaudron, avocate de M. A et Mme B, absents de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que M. A et Mme B, arrivés en France en 2019 en tant que demandeurs d'asile, dont les filles mineures ont été admise au bénéfice du statut de réfugiées en date des 30 juin et 29 octobre 2021, et qui donc bénéficient par ricochet de cette protection, se maintiennent depuis dans le logement qui leur avait été attribué au foyer AFND, 18 rue Loess, à Strasbourg (67200), spécifiquement destiné à l'accueil des seuls demandeurs d'asile. Le 28 avril 2022, une offre de relogement dans une structure distincte leur a été adressée, qu'ils ont déclinée. En date du 30 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux sous 15 jours. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. S'ils font valoir à la barre, d'une part, que l'offre de relogement n'avait été adressée qu'à Mme C, du fait de la séparation temporaire d'avec M. A et, d'autre part, que l'appartement qui leur a été proposé était situé dans un immeuble mal fréquenté, ces circonstances, à les supposer établies, ne pourraient conduire à reconnaitre que la famille n'a pas été mise matériellement en mesure de libérer son actuel logement. Dès lors, les intéressés ne justifient désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. A et Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et Mme B et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer AFND, 18 rue Loess, à Strasbourg (67200), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif