Legislator Jurisprudence & Législation
2207863 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction

Numéro de cause 2207863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought an emergency order to expel an individual from an accommodation center reserved for asylum seekers, as her asylum request had been rejected and she remained in occupation without title, creating an urgent need due to a shortage of housing for other applicants. The administrative judge granted the request based on the urgency and utility of freeing the space, finding no serious contestation to the eviction since the occupant no longer qualified for the housing intended only for current asylum seekers, and authorized the use of force if necessary to enforce the immediate evacuation of the premises and associated belongings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The administrative judge granted the request based on the urgency and utility of freeing the space, finding no serious contestation to the eviction since the occupant no longer qualified for the housing intended only for current asylum seekers, and authorized the use of force if necessary to enforce the immediate evacuation of the premises and associated belongings.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation loi sur l'asile besoin de logement droit d'habitation arrêts coercitifs expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the primary legal basis cited by the Prefect and implicitly used by the judge to order measures in summary proceedings (référé).
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order to enjoin the occupant to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation by legal means, including the use of public force, if the occupants fail to comply with Article 1.
Article 3
This article directs the notification procedure for the order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order to enjoin the occupant to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with expulsion and evacuation by legal means, including the use of public force, if the occupants fail to comply with Article 1.

Article 3

This article directs the notification procedure for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the primary legal basis cited by the Prefect and implicitly used by the judge to order measures in summary proceedings (référé).

article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the condition under which the judge grants the expulsion request concerning asylum seekers' accommodation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 20 rue Marienau, à Forbach (57600) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.

Le préfet soutient :

- que l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;

- que l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2021 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 20 rue Marienau, à Forbach (57600), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 4 octobre 2022, le préfet de la Moselle l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 20 rue Marienau, à Forbach (57600), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif