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2207859 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2207859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for emergency housing following a mediation commission decision in November 2021 and subsequently ordered by the administrative tribunal in April 2022 to be housed by the Prefect by May 31, 2022, sought a provision for damages due to the State's failure to offer accommodation. The court reasoned that the State's failure to comply with the obligation to house the claimant, which began accruing liability from January 3, 2022, constituted a fault leading to significant and ongoing distress in living conditions, justifying an award of a €6,000 provision for the period from April 18, 2022, to the date of the order, and ordered the State to pay the claimant €6,000 and the claimant's counsel €900 for legal costs, rejecting the remainder of the request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that the State's failure to comply with the obligation to house the claimant, which began accruing liability from January 3, 2022, constituted a fault leading to significant and ongoing distress in living conditions, justifying an award of a €6,000 provision for the period from April 18, 2022, to the date of the order, and ordered the State to pay the claimant €6,000 and the claimant's counsel €900 for legal costs, rejecting the remainder of the request.

Mots-clés

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responsabilité de l'État obligation de paiement frais de logement hébergement d'urgence état d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order condemning the State to pay a provision.

Article 2

This article contains the operative order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Although cited in the request and discussed, this provision justifying the provision itself is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, or 3) as the legal basis for the ruling, only Article 1 confirms the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the request, this provision is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 12 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 22 novembre 2021 et, par ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2022 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. C, de nationalité algérienne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 22 novembre 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 mai 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. C un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 3 janvier 2022.

4. M. C fait valoir qu'il vit dans la rue ou trouve refuge de manière temporaire chez des connaissances alors qu'il a des problèmes de santé. Il indique en outre qu'il a subi une agression le 31 janvier 2022. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'il serait en situation irrégulière en France, les troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 6 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 18 avril 2022 à la date de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C une provision de 6 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.