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2207859 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal

Numéro de cause 2207859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to file for a residence permit, arguing that repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting had left her in an irregular status despite family ties in France and a prior favorable decision regarding family reunification. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances constituting an emergency beyond her general situation, particularly since she had not pursued regularization efforts since arriving in 2018 on a short-stay visa and had not followed up on the prior favorable family reunification determination.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Appointment Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to file for a residence permit, arguing that repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting had left her in an irregular status despite family ties in France and a prior favorable decision regarding family reunification. The court rejected the request because, while acknowledging the administrative obligation to schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances constituting an emergency beyond her general situation, particularly since she had not pursued regularization efforts since arriving in 2018 on a short-stay visa and had not followed up on the prior favorable family reunification determination.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives décision étrangère regroupement familial détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the CJR.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the relief sought (injunction for an appointment) and was explicitly cited in the dispositive's context (though the rejection order itself does not repeat the citation, the entire judgment revolves around the applicability of this article to the claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hmaïda, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle tente en vain, malgré de nombreuses relances, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, ce qui a pour conséquence de la maintenir dans une situation irrégulière alors que son époux et tous ses proches sont présents sur le territoire français et qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi, en principe, constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sa situation ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'administration. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, si la requérante justifie avoir, depuis fin janvier 2022, tenté auprès de la préfecture de la Loire, à de nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n'établit d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence en se bornant à faire valoir sa situation familiale et le la réponse favorable du préfet du Gard le 29 juin 2020 à la demande de regroupement familial à son bénéfice déposée par son époux, alors qu'elle ne semble pas avoir donné suite à ses démarches auprès du préfet du Gard, se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée en France en août 2018, munie d'un visa de court séjour.

5. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon le 8 décembre 2022.

Le juge des référés

C. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier