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2207852 Généré par l'IA

Annulment of Denial of Material Reception Conditions Due to Erroneous Entry Date

Numéro de cause 2207852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the rejection of his claim for material reception conditions, arguing the decision was based on an incorrect entry date into France, which subjected him to the deadline for filing an asylum application. The court found that evidence, including a foreign medical certificate, sufficiently demonstrated the applicant entered France later than the date used by the administrative authority to deny the benefits, establishing an error of fact in the original decision and its subsequent administrative appeal rejection. Consequently, the court annulled the rejection and ordered the administrative office to grant the material reception conditions retroactively for the period between the application date and the final rejection of the asylum claim by the appellate administrative body, and awarded partial costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Denial of Material Reception Conditions Due to Erroneous Entry Date: The court found that evidence, including a foreign medical certificate, sufficiently demonstrated the applicant entered France later than the date used by the administrative authority to deny the benefits, establishing an error of fact in the original decision and its subsequent administrative appeal rejection. Consequently, the court annulled the rejection and ordered the administrative office to grant the material reception conditions retroactively for the period between the application date and the final rejection of the asylum claim by the appellate administrative body, and awarded partial costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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conditions d'accueil date de dépôt erreur administrative erreur manifeste annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally annuls the contested decision regarding the refusal of material reception conditions.
Article 3
This article orders the defendant to pay a sum to the counsel, citing the relevant legal provisions.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally annuls the contested decision regarding the refusal of material reception conditions.

Article 3

This article orders the defendant to pay a sum to the counsel, citing the relevant legal provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the counsel (indemnification for legal aid).

Article 4

This article rejects the remaining claims of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2022 et 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été évaluée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 21 juin 1996 à Buea (Cameroun), de nationalité camerounaise, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 17 juin 2021. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 26 juillet 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 10 février 2022 du directeur général adjoint de l'OFII. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision, qui s'est substituée à celle du 17 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".

3. S'il ressort de l'entretien d'évaluation réalisé le 17 juin 2021 que M. A aurait déclaré à l'interprète être entré en France le 2 janvier 2021, le requérant fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu'il a rencontré des problèmes avec l'interprète lors de cet entretien et qu'il est en réalité entré sur le territoire national le 21 avril 2021, avec l'aide de passeurs. Le requérant produit à cet effet un certificat médical établi au Cameroun, dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en question, qui établit suffisamment que le requérant ne pouvait être présent en France le 2 janvier 2021. Dès lors, en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait présenté sa demande d'asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant comme date d'entrée en France le 2 janvier 2021, le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 17 juin 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2022, notifiée le 18 octobre 2022, le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le requérant bénéficie des conditions matérielles d'accueil sur la période courant du 17 juin 2021 à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et perçoive les sommes en résultant sur cette période. Il y a ainsi lieu de fixer à l'OFII un délai d'un mois pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Schryve, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. A a formé contre la décision du 17 juin 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 17 juin 2021 au 18 octobre 2022 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Schryve, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Schryve.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,