Administrative Court Grants Legal Aid and Annuls Expulsion Order Lacking Sufficient Motivation Regarding Subsidiary Protection Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory without delay, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court reasoned that the challenged order was insufficiently motivated because it failed to demonstrate a complete examination of the applicant's personal situation, particularly noting his status as a recipient of subsidiary protection and his unsuccessful attempts to renew his residence permit receipt, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and consequential measures, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Administrative Court Grants Legal Aid and Annuls Expulsion Order Lacking Sufficient Motivation Regarding Subsidiary Protection Status: The court reasoned that the challenged order was insufficiently motivated because it failed to demonstrate a complete examination of the applicant's personal situation, particularly noting his status as a recipient of subsidiary protection and his unsuccessful attempts to renew his residence permit receipt, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and consequential measures, while ordering the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.
Cited in Article 8 of the reasoning, which justifies the order for the State to pay the lawyer's fees mentioned in Article 4 of the dispositive (although L. 761-1 is mentioned in the reasoning, the dispositive refers to the substance through Art. 37 and the procedure via the cost allocation context).
Cited in the reasoning (point 3) to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning (point 7) to justify the order for the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, as ordered in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 23 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Reynolds, demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité afghane, né le 10 mars 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui s'est vu reconnaître la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides, s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 mai 2022, dont il a sollicité en vain le renouvellement. L'arrêté litigieux, qui se borne à mentionner que le requérant " s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative " et " qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ", ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A B avant de prononcer à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination duquel il serait reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Reynolds, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reynolds de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Reynolds avocate de M. A B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Reynolds et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
I. ELa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.