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2207841 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Injunction with Daily Penalty

Numéro de cause 2207841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérant, whose prior judgment ordering the administrative authority to provide him with suitable accommodation by a set date had not been executed, sought enforcement of that judgment, provisional legal aid, and payment of legal fees. The court granted the provisional legal aid because the Bureau of Legal Aid had not yet ruled, but it rejected the request for legal fees, while crucially enforcing the prior injunction by imposing a daily penalty of 75 euros starting from a specific date, payable to the national fund for support towards and in housing until final liquidation, as mandated by the Construction and Housing Code provisions governing such injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 2; Enforcement of Housing Injunction with Daily Penalty: The court granted the provisional legal aid because the Bureau of Legal Aid had not yet ruled, but it rejected the request for legal fees, while crucially enforcing the prior injunction by imposing a daily penalty of 75 euros starting from a specific date, payable to the national fund for support towards and in housing until final liquidation, as mandated by the Construction and Housing Code provisions governing such injunctions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire exécution expulsion d'un logement honoraires d'avocat astreinte droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to admit the applicant to provisional legal aid because the Bureau of Legal Aid had not ruled on the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used to impose a daily penalty (astreinte) for non-execution of the previous judgment concerning housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used in the final order to specify the modalities for payment of the penalty to the national fund.

Article 1er

This article enacts the final order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This article enacts the final order imposing the daily penalty.

Article 3

This article enacts the final order concerning the payment modalities of the penalty, referencing Art. L. 441-2-3-1 CCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 8 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'assurer l'exécution de son jugement n° 2203151 du 16 juin 2022 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C fait valoir que l'injonction prononcée par le jugement du 16 juin 2022 n'a pas été suivie d'effet.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 6 décembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exécution du jugement du 16 juin 2022 :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Par jugement n° 2203151 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du CCH, enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 6 juillet 2022. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 16 juin 2022 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour à compter du 20 décembre 2022. Jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH, dont les dispositions excluent l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. C, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'injonction prononcée par le jugement n° 2203151 du 16 juin 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 20 décembre 2022.

Article 3 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 2 sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.