Rector's Assignment of Autistic Child to ULIS Unit Renders Emergency Order Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order, pursuant to Article L.521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the rector of an academy to place their minor son, who has autism spectrum disorder and requires constant support, into an adapted ULIS structure as determined by the departmental commission for the rights and autonomy of persons with disabilities; however, the court determined that the request became moot because the rector had, in fact, issued a decision on August 24, 2022, assigning the child to the specified ULIS unit effective September 1, 2022, leading the court to declare there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rector's Assignment of Autistic Child to ULIS Unit Renders Emergency Order Moot: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer any need to rule on the application because the objective of the request has been met.
The reasoning for the initial request for emergency measures, although the final order was based on mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, et par un mémoire enregistré le 16 août 2022, Mme B G A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter son fils mineur, D C E, dans une structure adaptée de type ULIS en application de la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 15 février 2022.
Elle soutient que :
- son fils D C E souffre d'un trouble du spectre autistique et a besoin de la présence d'une personne à ses côtés en permanence ;
- la MDPH a reconnu la nécessité d'une affectation de son fils en classe ULIS, cette décision n'est pas respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par une décision du 24 août 2022, Kenji C E a été affecté en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au collège Lucie Aubrac à compter du 1er septembre 2022, la requête est donc devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Si la requérante demande au juge des référés d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter son fils, dans une structure adaptée de type ULIS en application de la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 15 février 2022, il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 août 2022 du recteur de l'académie de Créteil, le fils de la requérante a été affecté au collège Lucie Aubrac de Montevrain pour y être admis conformément à son projet personnalisé de scolarisation résultant de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme G A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme G A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B G A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
La juge des référés
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,