Algerian National Residency Certificate Dispute and State Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, married to a French citizen, initially sought annulment of the prefect's decision denying a 10-year Algerian residency certificate, claiming errors regarding public order and treaty obligations, but subsequently withdrew these requests after the requested certificate was granted. Consequently, the court noted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, exercising its discretion under administrative justice rules, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency Certificate Dispute and State Costs Award: Consequently, the court noted the withdrawal of the annulment and injunction claims, and, exercising its discretion under administrative justice rules, ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to order the State to pay a sum to M. B for the costs of the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de certificat de résidence algérien de 10 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 avril 1993, entré en France le 1er octobre 2017, s'est marié avec une ressortissante française le 7 mars 2020, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien conjoint de français valable jusqu'au 9 juillet 2021. Il a sollicité le 21 septembre 2021 la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande tout en accordant à l'intéressé un certificat de résidence d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. B, relevant que le préfet lui a finalement délivré la carte de résident sollicitée, s'est désisté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais liés au litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2207838