Legislator Jurisprudence & Législation
2207837 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Appeal Inadmissible Due to Subsequent Explicit Grant

Numéro de cause 2207837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an implicit rejection of her application for a residency permit based on health grounds, filed in December 2020, arguing she never received a response. The court rejected the claim, finding that the administrative authority had issued an explicit decision granting the requested residency permit on May 27, 2021, which substituted the earlier implicit rejection, rendering the appeal against the supposed implicit rejection inadmissible, regardless of whether the applicant had been notified or collected the physical document.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée; Residency Permit Annulment Appeal Inadmissible Due to Subsequent Explicit Grant: The court rejected the claim, finding that the administrative authority had issued an explicit decision granting the requested residency permit on May 27, 2021, which substituted the earlier implicit rejection, rendering the appeal against the supposed implicit rejection inadmissible, regardless of whether the applicant had been notified or collected the physical document.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers autorisation de séjour rétroactive retrait de l'autorisation décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité le 15 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to establish the two-month time limit for filing an appeal, which formed the basis for assessing admissibility, although the explicit rejection in the dispositive focuses on the substitution of the implicit decision.
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée
This order dismisses the applicant's request for annulment, which is the primary outcome of the decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request for annulment, which is the primary outcome of the decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the two-month time limit for filing an appeal, which formed the basis for assessing admissibility, although the explicit rejection in the dispositive focuses on the substitution of the implicit decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 6 décembre 2022 et 5 septembre 2023, Mme A C veuve B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé le 15 décembre 2020, qu'elle s'est rendue à un rendez-vous à la préfecture ainsi qu'avec les médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration et que depuis, elle reste sans réponse de l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que, par décision du 27 mai 2021, il a délivré à Mme C veuve B le titre de séjour sollicité, valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022, mais qu'elle n'a pas fait les démarches pour venir le récupérer, qu'ainsi aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est née, que dès lors la requête est irrecevable.

Un mémoire a été enregistré le 23 octobre 2023 pour Mme C veuve B et n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C veuve B, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 24 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 15 décembre 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 15 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 15 décembre 2020, Mme C veuve B a effectué auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a expressément statué sur sa demande de titre de séjour et lui a délivré par décision du 27 mai 2021, antérieure à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour qu'elle sollicitait, valable du 12 mai 2021 au 11 mai 2022. Cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite de rejet du 15 mars 2021. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu de notification d'une décision explicite du préfet du Seine-et-Marne lui délivrant le titre de séjour sollicité et l'invitant à venir le chercher à la préfecture, cette circonstance est sans incidence sur la disparition de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne peut qu'être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière