Legislator Jurisprudence & Législation
2207836 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Unproven Domestic Violence Allegations

Numéro de cause 2207836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision from January 28, 2022, which refused to renew an individual's residence permit, ordered their departure from French territory, and set a return country, because the refusal, based on police records of domestic violence incidents for which no criminal conviction was established, failed to demonstrate that the applicant constituted a threat to public order as required by law. Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue a residence permit to the applicant within one month and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Unproven Domestic Violence Allegations: Consequently, the court ordered the relevant prefect to issue a residence permit to the applicant within one month and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police violence domestique annulation de la naturalisation facilitée menace pour l'ordre public départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, il est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour et son changement de statut en salarié a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision to refuse the residence permit renewal because the applicant was not established to constitute a threat to public order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une incompétence ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 16 mai 1990, a déposé le 1er mars 2021 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui portait la mention " vie privée et familiale ", sollicitant également un changement de statut en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté en date du 28 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour et de changement de statut en salarié opposé à M. A est motivé par le fait que l'intéressé était connu des services de police pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 30 avril 2018 et pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 22 février 2018. Le requérant qui conteste la matérialité de ces faits, relève, sans être contredit, que ces infractions n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale et qu'il n'est pas établi qu'une information judiciaire serait en cours, l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré le 8 avril 2021 et versé aux débats, ne mentionnant d'ailleurs aucune condamnation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A représenterait une menace à l'ordre public. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son titre de séjour et son changement de statut en salarié a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et son changement de statut en salarié doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Au regard du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. Charageat

La greffière,

S. Saibi

République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.