Legislator Jurisprudence & Législation
2207835 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Expulsion

Numéro de cause 2207835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul a prefectural decision that refused the issuance of a residence permit, ordered departure from the territory, and set an expulsion destination, arguing an manifest error of assessment regarding exceptional circumstances under the relevant code and a violation of the right to private and family life. The Tribunal found that, considering the individual's long, uninterrupted residence since 2014, continuous employment history including a promotion to team leader with positive employer attestations emphasizing their essential role, and active social integration through local football club coaching, the situation met the exceptional criteria justifying the issuance of a temporary residence permit endorsed "salarié" (employee), leading to the annulment of the refusal and deportation order, and an injunction compelling the prefect to issue the permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Expulsion: The Tribunal found that, considering the individual's long, uninterrupted residence since 2014, continuous employment history including a promotion to team leader with positive employer attestations emphasizing their essential role, and active social integration through local football club coaching, the situation met the exceptional criteria justifying the issuance of a temporary residence permit endorsed "salarié" (employee), leading to the annulment of the refusal and deportation order, and an injunction compelling the prefect to issue the permit within two months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour renvoi de la famille violation des charges d'autorisation décision étrangère retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to determine the allocation of legal costs payable by the State to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article constitutes an injunction to the Prefect to issue the residence permit, which follows the annulment based on substantive law.
Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the primary outcome of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the substantive basis for granting the applicant the temporary residence permit ('salarié') and subsequently annulling the refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to determine the allocation of legal costs payable by the State to the applicant.

Article 2

This article constitutes an injunction to the Prefect to issue the residence permit, which follows the annulment based on substantive law.

Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the primary outcome of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 21 septembre 2023.

Par une lettre du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, entré en France en avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente instance, il demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en avril 2014, y réside sans interruption depuis lors, qu'il a occupé sans interruption du 4 octobre 2019 au 1er août 2021 le poste d'agent de service au sein de la société Elior Services Propreté et Santé en contrat à durée indéterminé à temps partiel et que, par un avenant à son contrat de travail du 1er août 2021, il a été nommé en qualité de chef d'équipe, poste dont il retire une rémunération qui oscille entre environ 1 300 et 2 000 euros net par mois, compte tenu des heures supplémentaires majorées qu'il accomplit. En outre, il produit une promesse d'embauche à temps plein en contrat à durée indéterminée datée du 3 février 2022 de la directrice régionale de cette société pour un poste de chef d'équipe dès qu'il aura obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler ainsi qu'une lettre de cette même directrice adressée à la préfecture de Seine-et-Marne qui atteste que ce dernier a donné " pleine et entière satisfaction au point de gravir les échelons et d'être aujourd'hui chef d'équipe " et qu'il est un " élément moteur du site sur lequel il est affecté dont la société ne pourrait se passer ". Il produit également une demande d'autorisation de travail signée par cette même société et datée du 21 janvier 2022, demande qui n'a reçu aucune réponse de la part de l'administration compétente. Enfin, M. A produit des attestations d'inscription au Meaux ADOM Football club depuis la saison 2014-2015 et selon lesquelles il encadre également les jeunes footballeurs du club depuis 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, à la qualité de son intégration sociale et professionnelle, M. A établit que sa situation répond à des motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour " salarié " lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

4. M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.

La rapporteure,

L. DUTOURLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière